Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 8fcfc24)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

... ...
@@ -1456,344 +1456,283 @@ Les dispositions des articles R. 211-8 à R. 211-14 sont applicables à Mayotte,
1456 1456
 
1457 1457
 #### CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
1458 1458
 
1459
-##### Section 1 : Champ d'application et compétence
1459
+##### Section 1 : Police des aérodromes
1460 1460
 
1461 1461
 ###### Article R213-1
1462 1462
 
1463
-La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
1463
+La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
1464 1464
 
1465 1465
 ###### Article R213-1-1
1466 1466
 
1467
-I. - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports sont tenus :
1467
+I.-Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les mesures de sûreté de l'aviation civile visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ainsi que les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les mesures de sûreté de l'aviation civile, font l'objet d'arrêtés pris par le ministre chargé des transports.
1468 1468
 
1469
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) ;
1470
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de transport aérien ;
1471
-- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;
1472
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la réglementation communautaire ;
1473
-- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des impératifs de sûreté.
1469
+II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes.
1474 1470
 
1475
-II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes mentionnés au I sont tenues :
1471
+Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.
1476 1472
 
1477
-- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur embarquement ;
1478
-- de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
1479
-- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;
1480
-- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de sûreté ;
1481
-- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection filtrage.
1473
+III.-En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux opérateurs en matière de sûreté.
1482 1474
 
1483
-III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif :
1484
-
1485
-- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;
1486
-- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;
1487
-- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral.
1488
-
1489
-IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent article sont tenus :
1490
-
1491
-- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation applicable, et de désigner un responsable sûreté ;
1492
-- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité et la qualité des mesures précitées.
1493
-
1494
-Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par l'autorité administrative.
1495
-
1496
-V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification des performances ainsi que les procédures d'utilisation.
1497
-
1498
-VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux personnes chargées des tâches suivantes :
1475
+###### Article R213-1-2
1499 1476
 
1500
-- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;
1501
-- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
1502
-- préparation des biens et produits utilisés à bord ;
1503
-- maintenance des aéronefs en exploitation ;
1504
-- vérification et fouille de sûreté des aéronefs ;
1505
-- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;
1506
-- surveillance et contrôle des accès aux installations ;
1507
-- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;
1508
-- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ;
1509
-- vérification spéciale du fret et des colis postaux.
1477
+I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1.
1510 1478
 
1511
-###### Article R213-1-2
1479
+II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.
1512 1480
 
1513
-Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris :
1481
+III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours.
1514 1482
 
1515
-- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
1516
-- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
1517
-- les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes ;
1518
-- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent être prorogées au-delà de dix jours.
1483
+IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.
1519 1484
 
1520 1485
 ###### Article R213-1-3
1521 1486
 
1522
-I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation civile.
1487
+I.-Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
1523 1488
 
1524
-II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile. Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et après consultation des services locaux compétents de l'Etat.
1489
+L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
1525 1490
 
1526
-III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé des transports.
1491
+II.-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
1527 1492
 
1528
-IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
1493
+III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
1529 1494
 
1530 1495
 ###### Article R213-1-4
1531 1496
 
1532
-Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales.
1533
-
1534
-##### Section 2 : Police de la conservation
1535
-
1536
-###### Article R213-1-5
1537
-
1538
-Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet.
1497
+I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.
1539 1498
 
1540
-##### Section 3 : Police de l'exploitation
1499
+II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :
1541 1500
 
1542
-###### Article R213-2
1543
-
1544
-L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
1501
+a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
1545 1502
 
1546
-- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
1547
-- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
1503
+b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
1548 1504
 
1549
-La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
1505
+c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
1550 1506
 
1551
-Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
1507
+d) Les prescriptions sanitaires ;
1552 1508
 
1553
-###### Article R213-3
1509
+e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
1554 1510
 
1555
-Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
1511
+f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
1556 1512
 
1557
-a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
1513
+g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.
1558 1514
 
1559
-b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
1515
+###### Article R213-1-5
1560 1516
 
1561
-c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
1517
+Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation civile, et notamment :
1562 1518
 
1563
-d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
1519
+a) Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens des règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté ;
1564 1520
 
1565
-e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
1521
+b) Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
1566 1522
 
1567
-f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
1523
+c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
1568 1524
 
1569
-g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
1525
+d) Les conditions particulières :
1570 1526
 
1571
-h) Les prescriptions sanitaires ;
1527
+i) D'accès des personnes ;
1572 1528
 
1573
-i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
1529
+ii) D'accès des véhicules ;
1574 1530
 
1575
-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
1531
+iii) D'accès et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise,
1576 1532
 
1577
-Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
1533
+admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent.
1578 1534
 
1579
-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
1535
+###### Article R213-1-6
1580 1536
 
1581
-###### Article R213-4
1537
+I.-Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, les arrêtés prévus aux articles R. 213-1-4 et R. 213-1-5 sont pris après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
1582 1538
 
1583
-I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
1539
+II.-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale.
1584 1540
 
1585
-Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
1541
+###### Article R213-1-7
1586 1542
 
1587
-Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante.
1543
+I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile.
1588 1544
 
1589
-II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis :
1545
+II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
1590 1546
 
1591
-- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
1592
-- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
1547
+III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
1593 1548
 
1594
-Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
1549
+##### Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
1595 1550
 
1596
-III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.
1551
+###### Article R213-2
1597 1552
 
1598
-IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.
1553
+I.-Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports sont les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.
1599 1554
 
1600
-V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés.
1555
+II.-L'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports se traduit par la délivrance d'un agrément de sûreté.
1601 1556
 
1602
-VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
1557
+La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodromes, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, l'application et au maintien par ces personnes, entreprises et organismes d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences réglementaires auxquelles ils sont soumis en fonction de leur activité.
1603 1558
 
1604
-###### Article R213-5
1559
+La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par la réglementation européenne et nationale qui leur est applicable et notamment à la liste de contrôle de validation.
1605 1560
 
1606
-I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
1561
+Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur.
1607 1562
 
1608
-L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
1563
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les dates à partir desquelles les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens sont soumis, en fonction des caractéristiques de leurs activités, à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté.
1609 1564
 
1610
-II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1565
+###### Article R213-2-1
1611 1566
 
1612
-III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1567
+I.-Les agréments de sûreté prévus à l'article R. 213-2 sont délivrés par l'autorité administrative compétente, pour une durée maximale de cinq ans après instruction des services de l'aviation civile.
1613 1568
 
1614
-IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1569
+II.-Les agréments de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité sont délivrés par le ministre chargé des transports.
1615 1570
 
1616
-V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
1571
+III.-L'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
1617 1572
 
1618
-VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
1573
+IV.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise peut constituer, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
1619 1574
 
1620
-En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
1575
+- suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1576
+- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1621 1577
 
1622
-###### Article R213-6-1
1578
+V.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé des transports peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
1623 1579
 
1624
-Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée, refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5.
1580
+Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1625 1581
 
1626
-###### Article R213-7
1582
+VI.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet territorialement compétent peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
1627 1583
 
1628
-L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-4, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
1584
+Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1629 1585
 
1630
-###### Article R213-8
1586
+###### Article R213-2-2
1631 1587
 
1632
-Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
1588
+I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 du code des transports agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé des transports et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs indépendants.
1633 1589
 
1634
-###### Article R213-9
1590
+II.-La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les validateurs indépendants, ou lorsqu'ils présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1635 1591
 
1636
-En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
1592
+- suspendre ou retirer la certification de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1593
+- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur indépendant concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1637 1594
 
1638
-S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
1595
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
1639 1596
 
1640
-###### Article R213-10
1597
+a) Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur indépendant ;
1641 1598
 
1642
-I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
1599
+b) Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur indépendant certifié ;
1643 1600
 
1644
-A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
1601
+c) Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur indépendant.
1645 1602
 
1646
-L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
1603
+##### Section 3 : Accès
1647 1604
 
1648
-Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1605
+###### Article R213-3
1649 1606
 
1650
-II. - Le plan comprend notamment :
1607
+I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
1651 1608
 
1652
-a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
1609
+II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
1653 1610
 
1654
-b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
1611
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
1655 1612
 
1656
-c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
1613
+###### Article R213-3-1
1657 1614
 
1658
-d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
1615
+I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.
1659 1616
 
1660
-Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
1617
+L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1661 1618
 
1662
-III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
1619
+L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
1663 1620
 
1664
-a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
1621
+II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3.
1665 1622
 
1666
-b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
1623
+En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1667 1624
 
1668
-c) Les informations figurant dans les attestations ;
1625
+III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I.
1669 1626
 
1670
-d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
1627
+###### Article R213-3-2
1671 1628
 
1672
-###### Article R213-11
1629
+L'autorisation d'accès au côté piste prévue au point 1.2.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel l'autorisation est sollicitée. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste de l'aérodrome.
1673 1630
 
1674
-Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.
1631
+L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.
1675 1632
 
1676
-###### Article R213-12
1677
-
1678
-Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
1633
+###### Article R213-3-3
1679 1634
 
1680
-###### Article R213-13
1635
+I.-Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3.
1681 1636
 
1682
-I. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme, implantés à l'extérieur de la zone réservée, qui sollicitent l'agrément.
1637
+Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.
1683 1638
 
1684
-Elle doit comporter :
1639
+II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3.
1685 1640
 
1686
-a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
1641
+Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1687 1642
 
1688
-b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
1643
+En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
1689 1644
 
1690
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
1645
+III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
1691 1646
 
1692
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
1647
+Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports.
1693 1648
 
1694
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
1649
+Il peut être retiré par le ministre dès lors que l'une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1695 1650
 
1696
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
1651
+En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
1697 1652
 
1698
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
1699
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
1653
+IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.
1700 1654
 
1701
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
1655
+##### Section 4 : Formation
1702 1656
 
1703
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1704
-
1705
-###### Article R213-14
1657
+###### Article R213-10
1706 1658
 
1707
-Lorsque des manquements aux obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1 et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I de l'article R. 213-13 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1659
+I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
1708 1660
 
1709
-En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision motivée.
1661
+A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
1710 1662
 
1711
-###### Article R213-15
1663
+L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
1712 1664
 
1713
-L'"établissement connu" est tenu :
1665
+Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1714 1666
 
1715
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
1667
+II.-Le plan comprend notamment :
1716 1668
 
1717
-b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
1669
+a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
1718 1670
 
1719
-c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
1671
+b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
1720 1672
 
1721
-d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
1673
+c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
1722 1674
 
1723
-e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ;
1675
+d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
1724 1676
 
1725
-f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
1677
+Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
1726 1678
 
1727
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
1679
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
1728 1680
 
1729
-###### Article R213-16
1681
+a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
1730 1682
 
1731
-I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
1683
+b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
1732 1684
 
1733
-a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
1685
+c) Les informations figurant dans les attestations ;
1734 1686
 
1735
-b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
1687
+d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
1736 1688
 
1737
-c) Les dispositions prises en application du III.
1689
+###### Article R213-11
1738 1690
 
1739
-II. - L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports.
1691
+Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.
1740 1692
 
1741
-L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1693
+###### Article R213-12
1742 1694
 
1743
-En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
1695
+Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
1744 1696
 
1745
-III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
1697
+##### Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
1746 1698
 
1747
-a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
1699
+###### Article R213-5
1748 1700
 
1749
-b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
1701
+I.-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
1750 1702
 
1751
-c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
1703
+L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.
1752 1704
 
1753
-- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
1754
-- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
1705
+II.-Les entreprises faisant réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale.
1755 1706
 
1756
-IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
1707
+III.-L'agrément visé au II de l'article L. 6342-4 du code des transports est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
1757 1708
 
1758
-a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
1709
+L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
1759 1710
 
1760
-b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
1711
+###### Article R213-5-1
1761 1712
 
1762
-c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
1713
+Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes chargés de la mise en œuvre de mesures de sûreté réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.
1763 1714
 
1764
-V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
1715
+Les domaines et les conditions de réalisation des tests, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
1765 1716
 
1766
-###### Article R213-17
1717
+###### Article R213-5-2
1767 1718
 
1768
-I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5.
1719
+Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1769 1720
 
1770
-II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
1721
+###### Article R213-5-3
1771 1722
 
1772
-III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.
1723
+Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports sont fixées, selon leur nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes lorsqu'il est concerné.
1773 1724
 
1774
-Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1725
+##### Section 6 : Opérations d'enlèvement
1775 1726
 
1776 1727
 ###### Article R213-6
1777 1728
 
1778
-I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité, est subordonnée :
1729
+Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
1779 1730
 
1780
-a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;
1781
-
1782
-b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
1783
-
1784
-c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois.
1785
-
1786
-La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.
1787
-
1788
-Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
1789
-
1790
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
1791
-
1792
-Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1731
+###### Article R213-6-1
1793 1732
 
1794
-II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
1733
+En application de l'article L. 6371-2 du code des transports, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
1795 1734
 
1796
-III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1735
+S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
1797 1736
 
1798 1737
 #### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
1799 1738
 
... ...
@@ -2174,90 +2113,134 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés
2174 2113
 
2175 2114
 #### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
2176 2115
 
2177
-##### Section 1 : Sûreté.
2116
+##### Section 1 : Dispositions communes
2178 2117
 
2179 2118
 ###### Article R217-1
2180 2119
 
2181
-I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2120
+Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2182 2121
 
2183
-a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2122
+##### Section 2 : Sécurité
2184 2123
 
2185
-b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
2124
+###### Article R217-2
2186 2125
 
2187
-c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
2126
+I.-En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de l'article R. 213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
2127
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2128
+- soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
2188 2129
 
2189
-d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;
2130
+Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2190 2131
 
2191
-e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9.
2132
+II.-En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de l'article R. 213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2192 2133
 
2193
-Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2134
+Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2194 2135
 
2195
-- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;
2196
-- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
2136
+###### Article R217-2-1
2137
+
2138
+I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2139
+
2140
+II.-La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2.
2141
+
2142
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2143
+
2144
+III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2145
+
2146
+##### Section 3 : Sûreté
2147
+
2148
+###### Article R217-3
2149
+
2150
+I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2151
+
2152
+a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2153
+
2154
+b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2155
+
2156
+c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;
2157
+
2158
+d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
2159
+
2160
+e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2161
+
2162
+f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2163
+
2164
+le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 :
2165
+
2166
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2167
+- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
2197 2168
 
2198 2169
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2199 2170
 
2200
-II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2171
+II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2172
+
2173
+a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2201 2174
 
2202
-a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2175
+b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2203 2176
 
2204
-b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2177
+c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur application ;
2205 2178
 
2206
-c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;
2179
+d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2207 2180
 
2208
-d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;
2181
+e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;
2209 2182
 
2210
-e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5.
2183
+f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2211 2184
 
2212
-Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
2185
+g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ;
2186
+
2187
+h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2188
+
2189
+le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2213 2190
 
2214 2191
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2215 2192
 
2216
-###### Article R217-2
2193
+III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2217 2194
 
2218
-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2195
+Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
2219 2196
 
2220
-A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.
2197
+###### Article R217-3-1
2221 2198
 
2222
-La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2199
+I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2223 2200
 
2224
-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2201
+II.-Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-3-3 qui émet un avis sur les suites à donner.
2225 2202
 
2226
-###### Article R217-2-1
2203
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2204
+
2205
+III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2227 2206
 
2228
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :
2207
+###### Article R217-3-2
2229 2208
 
2230
-- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;
2231
-- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;
2232
-- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;
2233
-- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;
2234
-- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,
2209
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements :
2210
+- aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
2211
+- aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
2212
+- aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
2213
+- aux procédures relatives à l'inspection filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
2214
+- aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement et son identité lorsqu'elle est requise ou des mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
2215
+- aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé,
2235 2216
 
2236
-le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission.
2217
+le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté.
2237 2218
 
2238
-Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2.
2219
+Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1.
2239 2220
 
2240 2221
 En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
2241 2222
 
2242
-a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
2223
+a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
2243 2224
 
2244
-Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;
2225
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
2245 2226
 
2246
-b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
2227
+b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2247 2228
 
2248 2229
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2249 2230
 
2250 2231
 Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2251 2232
 
2252
-###### Article R217-3
2233
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2253 2234
 
2254
-Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2235
+###### Article R217-3-3
2255 2236
 
2256
-###### Article R217-4
2237
+Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.
2238
+
2239
+###### Article R217-3-4
2257 2240
 
2258
-Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2241
+Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2259 2242
 
2260
-La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
2243
+La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre :
2261 2244
 
2262 2245
 - huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2263 2246
 - six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
... ...
@@ -2265,43 +2248,43 @@ La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civ
2265 2248
 
2266 2249
 répartis à parts égales entre :
2267 2250
 
2268
-1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2251
+1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2269 2252
 
2270
-2° D'autre part, des représentants :
2253
+2. D'autre part, des représentants :
2271 2254
 
2272 2255
 - de l'exploitant de l'aérodrome ;
2273
-- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
2256
+- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
2274 2257
 - des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
2275 2258
 
2276
-Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2259
+Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2277 2260
 
2278 2261
 Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2279 2262
 
2280
-###### Article R217-5
2263
+Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté.
2281 2264
 
2282
-Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2265
+###### Article R217-3-5
2283 2266
 
2284
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
2267
+Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2285 2268
 
2286
-La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2269
+La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
2287 2270
 
2288 2271
 Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
2289 2272
 
2290
-##### Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
2273
+##### Section 4 : Non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite
2291 2274
 
2292
-###### Article R217-6
2275
+###### Article R217-4
2293 2276
 
2294
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
2277
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
2295 2278
 
2296
-###### Article R217-7
2279
+###### Article R217-4-1
2297 2280
 
2298
-Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
2281
+Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.
2299 2282
 
2300 2283
 Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
2301 2284
 
2302
-###### Article R217-8
2285
+###### Article R217-4-2
2303 2286
 
2304
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2287
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2305 2288
 
2306 2289
 ### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
2307 2290
 
... ...
@@ -3052,49 +3035,49 @@ La formule du serment est la suivante :
3052 3035
 
3053 3036
 #### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
3054 3037
 
3055
-##### Article R282-1
3038
+##### Section 1 : Dispositions communes
3056 3039
 
3057
-Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :
3040
+###### Article R282-1
3058 3041
 
3059
-1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
3042
+Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
3060 3043
 
3061
-2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
3044
+###### Article R282-1-1
3062 3045
 
3063
-##### Article R282-2
3046
+Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
3064 3047
 
3065
-Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
3048
+###### Article R282-1-2
3066 3049
 
3067
-##### Article R282-3
3050
+La formule du serment est la suivante :
3068 3051
 
3069
-Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
3052
+" Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 du même code.
3070 3053
 
3071
-##### Article R282-4
3054
+" Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
3072 3055
 
3073
-La formule du serment est la suivante :
3056
+###### Article R282-1-3
3074 3057
 
3075
-"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.
3058
+Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet.
3076 3059
 
3077
-Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
3060
+##### Section 2 : Sécurité
3078 3061
 
3079
-##### Article R282-5
3062
+###### Article R282-2
3080 3063
 
3081
-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
3064
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application du II de l'article R. 213-1-4 sont punis :
3082 3065
 
3083
-Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1.
3066
+1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
3084 3067
 
3085
-L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
3068
+2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.
3086 3069
 
3087
-L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
3070
+##### Section 3 : Sûreté
3088 3071
 
3089
-##### Article R282-6
3072
+###### Article R282-3
3090 3073
 
3091
-L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3074
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c et d de l'article R. 213-1-5 sont punis :
3092 3075
 
3093
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
3076
+1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.
3094 3077
 
3095
-##### Article R282-8
3078
+Sera punie de la même amende toute personne pénétrant à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;
3096 3079
 
3097
-Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.
3080
+2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.
3098 3081
 
3099 3082
 #### CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
3100 3083
 
... ...
@@ -3110,184 +3093,6 @@ Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 2
3110 3093
 
3111 3094
 L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
3112 3095
 
3113
-##### Article R321-2
3114
-
3115
-Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux expéditions de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs.
3116
-
3117
-##### Article R321-3
3118
-
3119
-I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.
3120
-
3121
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
3122
-
3123
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
3124
-
3125
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
3126
-
3127
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
3128
-
3129
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
3130
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
3131
-
3132
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
3133
-
3134
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
3135
-
3136
-##### Article R321-4
3137
-
3138
-I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter :
3139
-
3140
-a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
3141
-
3142
-b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
3143
-
3144
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
3145
-
3146
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
3147
-
3148
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
3149
-
3150
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
3151
-
3152
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
3153
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
3154
-
3155
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
3156
-
3157
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
3158
-
3159
-##### Article R321-5
3160
-
3161
-Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3162
-
3163
-En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.
3164
-
3165
-##### Article R321-6
3166
-
3167
-L'"agent habilité" est tenu :
3168
-
3169
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;
3170
-
3171
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
3172
-
3173
-c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
3174
-
3175
-d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
3176
-
3177
-##### Article R321-7
3178
-
3179
-I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :
3180
-
3181
-- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
3182
-- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
3183
-- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3184
-- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
3185
-- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3186
-- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;
3187
-- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
3188
-- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
3189
-
3190
-II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3191
-
3192
-a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3193
-
3194
-b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
3195
-
3196
-c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
3197
-
3198
-III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3199
-
3200
-IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
3201
-
3202
-L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
3203
-
3204
-##### Article R321-8
3205
-
3206
-Le transporteur aérien est tenu :
3207
-
3208
-a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3209
-
3210
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3211
-
3212
-##### Article R321-9
3213
-
3214
-I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
3215
-
3216
-- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3217
-- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3218
-- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3219
-- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
3220
-
3221
-II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3222
-
3223
-a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3224
-
3225
-b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
3226
-
3227
-c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
3228
-
3229
-Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3230
-
3231
-Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
3232
-
3233
-III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.
3234
-
3235
-##### Article R321-10
3236
-
3237
-Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3238
-
3239
-Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.
3240
-
3241
-Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3242
-
3243
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
3244
-
3245
-##### Article R321-11
3246
-
3247
-Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la taille et du poids, ainsi que des risques encourus.
3248
-
3249
-##### Article R321-12
3250
-
3251
-Le "chargeur connu" est tenu :
3252
-
3253
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
3254
-
3255
-b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
3256
-
3257
-c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
3258
-
3259
-d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
3260
-
3261
-e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
3262
-
3263
-f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant cette date ;
3264
-
3265
-g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
3266
-
3267
-##### Article R321-12-1
3268
-
3269
-I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 321-8.
3270
-
3271
-II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
3272
-
3273
-III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.
3274
-
3275
-Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée.
3276
-
3277
-Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
3278
-
3279
-##### Article R321-13
3280
-
3281
-I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :
3282
-
3283
-- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
3284
-- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
3285
-
3286
-II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
3287
-
3288
-- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
3289
-- les modalités d'application de l'article R. 321-12.
3290
-
3291 3096
 #### CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
3292 3097
 
3293 3098
 ##### Article R322-1