Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2012 (version f538a4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

6850 6850
#### Article D370-2
6851 6851

                                                                                    
6852 6852
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
6853 6853

                                                                                    
6854 6854
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
6855 6855

                                                                                    
6856 6856
Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil 
national
supérieur
 des transports
 terrestres et de l'intermodalité
 qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil 
national
supérieur
 des transports
 terrestres et de l'intermodalité
 sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
   

                    
6862 6862
#### Article D370-4
6863 6863

                                                                                    
6864 6864
Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :
6865 6865

                                                                                    
6866 6866
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
6867 6867

                                                                                    
6868 6868
Un sénateur désigné par le Sénat ;
6869 6869

                                                                                    
6870 6870
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
6871 6871

                                                                                    
6872 6872
3° Six représentants de l'Etat :
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6875 6875
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
6876 6876
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
6877 6877
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
6878 6878
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
6879 6879
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
6880 6880

                                                                                    
6881 6881
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux
.
 ;
6882 6882

                                                                                    
6883 6883
4° Le président du Conseil 
national
supérieur
 des transports 
ou son représentant
terrestres et de l'intermodalité
 ;
6884 6884

                                                                                    
6885 6885
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6886 6886

                                                                                    
6887 6887
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6888 6888

                                                                                    
6889 6889
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
6890 6890

                                                                                    
6891 6891
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
6892 6892

                                                                                    
6893 6893
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
6894 6894

                                                                                    
6895 6895
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6896 6896

                                                                                    
6897 6897
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.