Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 6da3344)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

372
#### Article L150-7
373

                        
374
Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
   

                    
376 372
#### Article L150-8
377 373

                                                                                    
378 374
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
379 375

                                                                                    
380 376
Si le pilote est condamné une seconde fois pour
En cas de récidive de
 l'un 
quelconque de ces mêmes
des
 délits 
dans un délai prévu par l'article
prévus par les articles
 L. 150-
7,
2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de
 l'interdiction de conduire un aéronef 
sera prononcée et sa durée sera
peut être
 portée au
 maximum et pourra être élevée jusqu'au
 double.
381 377

                                                                                    
382 378
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
383 379

                                                                                    
384 380
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
   

                    
1158
##### Article L324-1
1159

                        
1160
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
1161

                        
1162
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
1163

                        
1164
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
1165

                        
1166
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
1167

                        
1168
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
1186 1170
#### Article L330-3
1187 1171

                                                                                    
1188 1172
L'autorisation nécessaire pour effectuer des
Les
 services
 réguliers
 de transport 
de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le
aérien public à l'intérieur du
 territoire national 
est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation
peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue
 au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.
1189

                                                                                    
1190
Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés.
1172
.
1173

                                                                                    
1174
Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.
   

                    
1223 1207
#### Article L330-11
1224 1208

                                                                                    
1225 1209
Les conditions d'application des articles L. 330-
3, L. 330-
4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1683
### Article L611-1
1684

                        
1685
Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1884 1864
##### Article L741-3
1885 1865

                                                                                    
1886 1866
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre
.
1887

                                                                                    
1888
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1889

                                                                                    
1890 1866
1° L'amende, selon
 encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38 
;
1891

                                                                                    
1892 1866
2° Les
du code pénal, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39
 du même code
.
1893 1867

                                                                                    
1894 1868
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.