Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 6da3344)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

... ...
@@ -369,15 +369,11 @@ Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
369 369
 
370 370
 4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
371 371
 
372
-#### Article L150-7
373
-
374
-Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
375
-
376 372
 #### Article L150-8
377 373
 
378 374
 L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
379 375
 
380
-Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
376
+En cas de récidive de l'un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double.
381 377
 
382 378
 Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
383 379
 
... ...
@@ -1155,18 +1151,6 @@ Toute entreprise frétant un aéronef, à titre onéreux, pour une opération de
1155 1151
 
1156 1152
 #### CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.
1157 1153
 
1158
-##### Article L324-1
1159
-
1160
-Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
1161
-
1162
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
1163
-
1164
-Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
1165
-
1166
-Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
1167
-
1168
-L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
1169
-
1170 1154
 ### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
1171 1155
 
1172 1156
 #### Article L330-1
... ...
@@ -1185,9 +1169,9 @@ L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien pub
1185 1169
 
1186 1170
 #### Article L330-3
1187 1171
 
1188
-L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.
1172
+Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
1189 1173
 
1190
-Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés.
1174
+Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.
1191 1175
 
1192 1176
 #### Article L330-4
1193 1177
 
... ...
@@ -1222,7 +1206,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être char
1222 1206
 
1223 1207
 #### Article L330-11
1224 1208
 
1225
-Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1209
+Les conditions d'application des articles L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1226 1210
 
1227 1211
 ### TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
1228 1212
 
... ...
@@ -1680,10 +1664,6 @@ Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de
1680 1664
 
1681 1665
 ## LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES.
1682 1666
 
1683
-### Article L611-1
1684
-
1685
-Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.
1686
-
1687 1667
 ### Article L611-2
1688 1668
 
1689 1669
 Donne lieu à rétablissement de crédit : le produit des ventes et abonnements des publications éditées par la section des instructions aéronautiques de l'aviation civile.
... ...
@@ -1883,13 +1863,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver
1883 1863
 
1884 1864
 ##### Article L741-3
1885 1865
 
1886
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.
1887
-
1888
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1889
-
1890
-1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1891
-
1892
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1866
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1893 1867
 
1894 1868
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1895 1869