Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 78799eb)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2007.

4242 4242
##### Article R245-1
4243 4243

                                                                                    
4244 4244
Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4245 4245

                                                                                    
4246 4246
Les dispositions 
de l'article L. 123-9
du titre III du livre II
 du code de l'urbanisme sont 
dans ce cas
alors
 applicables.
4247 4247

                                                                                    
4248 4248
La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.