Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 78799eb)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2007.

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@@ -4243,7 +4243,7 @@ Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
4243 4243
 
4244 4244
 Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4245 4245
 
4246
-Les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme sont dans ce cas applicables.
4246
+Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.
4247 4247
 
4248 4248
 La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.
4249 4249