Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2006 (version 97580bf)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2006.

2341 2341
#### Article R151-1
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 
cinquième
5e
 classe :
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
3° Ceux qui 
auront
ont
 contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5
 ;
2354

                                                                                    
2353 2355
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D
.
 133-10.
2356

                                                                                    
2357
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.