Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2341 | 2341 |
#### Article R151-1 |
2342 | 2342 | |
2343 | 2343 |
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième 5e classe : |
2344 | 2344 | |
2345 | 2345 |
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; |
2346 | 2346 | |
2347 | 2347 |
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ; |
2348 | 2348 | |
2349 | 2349 |
3° Ceux qui auront ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; |
2350 | 2350 | |
2351 | 2351 |
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ; |
2352 | 2352 | |
2353 | 2353 |
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ; |
2354 | ||
2353 | 2355 |
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D . 133-10. |
2356 | ||
2357 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |