Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 2002 (version 33974dc)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2002.

2203
##### Article R211-2
2204

                        
2205
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat, seront définies par décret.
   

                    
2203
##### Article R211-2-1
2204

                        
2205
La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé.
   

                    
2207
##### Article R211-2-2
2208

                        
2209
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat seront définies par décret.
   

                    
2231
##### Article R211-6
2232

                        
2233
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
2234

                        
2235
Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
2236

                        
2237
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
2238

                        
2239
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
2240

                        
2241
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale.
2242

                        
2243
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
2244

                        
2245
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé.
   

                    
2247
##### Article R211-7
2248

                        
2249
Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
2250

                        
2251
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
2252

                        
2253
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
2254

                        
2255
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté précité, d'un protocole conclu entre les affectataires.
2256

                        
2257
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.
   

                    
2966
##### Article R222-9
2967

                        
2968
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes désignent :
2969

                        
2970
D'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite affectataire principal ;
2971

                        
2972
D'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont dites affectataires secondaires.
2973

                        
2974
Ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
2975

                        
2976
Une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise, compte tenu des dispositions du présent chapitre, les attributions et obligations de ces administrations.
   

                    
2986
##### Article R223-2
2987

                        
2988
Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après :
2989

                        
2990
Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2991

                        
2992
Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2993

                        
2994
Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
   

                    
3295 3305
##### Article R232-1
3296 3306

                                                                                    
3297 3307
Les dispositions du chapitre IV du titre II du présent livre du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur
Pour
 les aérodromes agréés à usage restreint
, réserve faite des cas où la convention passée entre
 appartenant à
 l'Etat et 
la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des
accueillant une activité civile ou commerciale peuvent être accordées les concessions prévues par l'article R. 223-2, auxquelles s'appliquent les
 dispositions 
contraires.
des articles R. 223-5 et R. 223-6.
   

                    
3309
##### Article R232-2
3310

                        
3311
Les dispositions du chapitre IV du titre II du présent livre du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur les aérodromes agréés à usage restreint, réserve faite des cas où la convention passée entre l'Etat et la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des dispositions contraires.
   

                    
6664 6678
##### Article D232-1
6665 6679

                                                                                    
6666 6680
Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
6667 6681

                                                                                    
6668 6682
Ces activités peuvent comprendre notamment :
6669 6683

                                                                                    
6670 6684
a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
6671 6685

                                                                                    
6672 6686
b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
6673 6687

                                                                                    
6674 6688
c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
6675 6689

                                                                                    
6676 6690
d) Les opérations de travail aérien ;
6677 6691

                                                                                    
6678 6692
e) Les vols de tourisme ;
6679 6693

                                                                                    
6680 6694
f) Exceptionnellement
, certains
 des
 transports aériens commerciaux
,
 dans 
des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
les conditions fixées par l'arrêté de création mentionné à l'article D. 231-1 ou l'arrêté d'agrément mentionné à l'article D. 232-6.
   

                    
6708 6722
##### Article D232-6
6709 6723

                                                                                    
6710 6724
La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée
 par arrêté du
, après enquête technique, par le
 ministre chargé de l'aviation civile
 après enquête technique
, en accord avec le ministre de la défense lorsqu'il est affectataire principal
. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel.
6711 6725

                                                                                    
6712 6726
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
6713 6727

                                                                                    
6714 6728
Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.