Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 22 juin 2001 (version 39556fb)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2001.

3975
##### Article R341-1
3976

                        
3977
L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile.
3978

                        
3979
Une autorisation est requise dans les mêmes formes en cas de cession de participation.
   

                    
3983 3975
##### Article R342-1
3984 3976

                                                                                    
3985 3977
I. - 
Le conseil d'administration de la société Air France comprend 
dix-huit
vingt et un
 membres :
3986 3978

                                                                                    
3987 3979
Cinq
Six
 représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile
, dont
 :
3988 3980

                                                                                    
3989 3981
- un
a) Un
 sur proposition du Premier ministre ;
3990
- deux
3990 3983
b) Deux
 sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3991
- un
3991 3985
c) Un
 sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3992
- un
3992 3987
d) Un
 sur proposition du ministre chargé du budget ;
3993 3988

                                                                                    
3994
2° Six
3989
e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3990

                                                                                    
3994 3991
2° Cinq
 personnalités 
qualifiées
choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3
, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et 
choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
3996
3° Un représentant
3991
du ministre chargé de l'économie ;
3996 3991
3° Un représentant
du ministre chargé de l'économie ;
3992

                                                                                    
3993
3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
3994

                                                                                    
3996 3995
4° Deux représentants
 des salariés actionnaires 
désigné
désignés
, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale
,
 sur proposition
, respectivement,
 d'une section 
de
comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par
 l'assemblée générale 
composée de ces seuls
des
 actionnaires
.
3996

                                                                                    
3996 3997
Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie
 ;
3997 3998

                                                                                    
3998 3999
4
5
° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
3999 4000

                                                                                    
4000 4001
- un
a) Un
 élu par le personnel navigant technique ;
4001
- un
4001 4003
b) Un
 élu par le personnel navigant commercial ;
4002
- quatre
4002 4005
c) Quatre
 élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
4003 4006

                                                                                    
4004 4007
Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de 
ladite loi
la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée
, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
4005 4008

                                                                                    
4006 4009
II. - 
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. 
Toutefois
Cependant
, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans 
ce cas
le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil
, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
4007 4010

                                                                                    
4008 4011
Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
4009 4012

                                                                                    
4010 4013
Trois censeurs, nommés
III. - Un censeur, désigné
 pour cinq ans
, siègent
 par l'assemblée générale des actionnaires, siège
 au conseil d'administration avec voix consultative. 
Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. 
Il peut être mis fin
,
 à tout moment
, à leurs
 à ses
 fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
4032 4035
##### Article R342-5
4033 4036

                                                                                    
4034 4037
Le
 contrôle général du
 ministre chargé de l'aviation civile 
exerce 
sur la société Air France
 le contrôle général
,
 prévu à l'article L. 342-1
 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4052
##### Article R342-9
4053

                        
4054
Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
4055

                        
4056
Ils comportent l'obligation pour la société de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.
   

                    
4058
##### Article R342-10
4059

                        
4060
Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la société Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
4061

                        
4062
Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.
   

                    
4064
##### Article R342-11
4065

                        
4066
Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la société Air France.
   

                    
4068 4055
##### Article R342-13
4056

                                                                                    
4057
Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
4069 4058

                                                                                    
4070 4059
Le conseil d'administration soumet
 le statut du personnel
 à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et 
des finances et 
du ministre chargé du budget
 l'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année.
4071

                                                                                    
4072
Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le statut du personnel.
4073

                                                                                    
4074 4059
. 
A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception 
des délibérations
de la délibération
, l'approbation
 ministérielle
 est considérée comme acquise de plein droit.
   

                    
4076
##### Article R342-15
4077

                        
4078
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.