Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 22 juin 2001 (version 39556fb)
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... ...
@@ -3970,44 +3970,47 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administr
3970 3970
 
3971 3971
 ### TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
3972 3972
 
3973
-#### CHAPITRE Ier : INSTITUTION.
3973
+#### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.
3974 3974
 
3975
-##### Article R341-1
3975
+##### Article R342-1
3976 3976
 
3977
-L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile.
3977
+I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :
3978 3978
 
3979
-Une autorisation est requise dans les mêmes formes en cas de cession de participation.
3979
+1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :
3980 3980
 
3981
-#### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.
3981
+a) Un sur proposition du Premier ministre ;
3982 3982
 
3983
-##### Article R342-1
3983
+b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3984 3984
 
3985
-Le conseil d'administration de la société Air France comprend dix-huit membres :
3985
+c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3986 3986
 
3987
-1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3987
+d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
3988 3988
 
3989
-- un sur proposition du Premier ministre ;
3990
-- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3991
-- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3992
-- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
3989
+e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3993 3990
 
3994
-2° Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
3991
+2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
3995 3992
 
3996
-3° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
3993
+3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
3997 3994
 
3998
-4° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
3995
+4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.
3999 3996
 
4000
-- un élu par le personnel navigant technique ;
4001
-- un élu par le personnel navigant commercial ;
4002
-- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
3997
+Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
4003 3998
 
4004
-Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
3999
+5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
4005 4000
 
4006
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
4001
+a) Un élu par le personnel navigant technique ;
4002
+
4003
+b) Un élu par le personnel navigant commercial ;
4004
+
4005
+c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
4006
+
4007
+Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
4008
+
4009
+II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
4007 4010
 
4008 4011
 Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
4009 4012
 
4010
-Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
4013
+III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.
4011 4014
 
4012 4015
 ##### Article R342-2
4013 4016
 
... ...
@@ -4031,7 +4034,7 @@ Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conse
4031 4034
 
4032 4035
 ##### Article R342-5
4033 4036
 
4034
-Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la société Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
4037
+Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
4035 4038
 
4036 4039
 ##### Article R342-8
4037 4040
 
... ...
@@ -4049,33 +4052,11 @@ e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont néce
4049 4052
 
4050 4053
 f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
4051 4054
 
4052
-##### Article R342-9
4053
-
4054
-Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
4055
-
4056
-Ils comportent l'obligation pour la société de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.
4057
-
4058
-##### Article R342-10
4059
-
4060
-Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la société Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
4061
-
4062
-Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.
4063
-
4064
-##### Article R342-11
4065
-
4066
-Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la société Air France.
4067
-
4068 4055
 ##### Article R342-13
4069 4056
 
4070
-Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget l'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année.
4071
-
4072
-Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le statut du personnel.
4073
-
4074
-A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit.
4075
-
4076
-##### Article R342-15
4057
+Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
4077 4058
 
4078
-Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
4059
+Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit.
4079 4060
 
4080 4061
 ### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
4081 4062