Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2001 (version 5dd0499)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2001.

7303 7303
###### Article D424-2
7304 7304

                                                                                    
7305 7305
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
7306 7306

                                                                                    
7307 7307
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7308 7308

                                                                                    
7309 7309
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
7310 7310

                                                                                    
7311 7311
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-
11
17
 en matière de reconnaissance 
d'incapacité
d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité
 temporaire ou permanente de travail 
et de
ou le
 décès 
consécutifs à un
;
7312

                                                                                    
7311 7313
4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un
 accident aérien survenu en service 
ou une maladie imputable au service aérien.
7312

                                                                                    
7313
4
7313
ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
7314

                                                                                    
7313 7315
5
° De recevoir et d'examiner :
7314 7316

                                                                                    
7315 7317
a) Les appels interjetés par les candidats 
aux fonctions réservées au
à la qualité de
 personnel navigant professionnel et 
les titulaires d'une licence du personnel navigant
non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels
 déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant
, ou
 ou par
 un médecin agréé ;
7316 7318

                                                                                    
7317 7319
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7318 7320

                                                                                    
7319 7321
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
7320 7322

                                                                                    
7321 7323
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
7322 7324

                                                                                    
7323 7325
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
   

                    
7327
###### Article D424-2-1
7328

                        
7329
Les appels interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7330

                        
7331
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7332
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
7333
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
7334

                        
7335
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.
   

                    
7325 7337
###### Article D424-3
7326 7338

                                                                                    
7327 7339
Le conseil médical de l'aéronautique civile 
comprend
est constitué comme suit
 :
7328 7340

                                                                                    
7329 7341
- un président et un vice-président, docteurs en médecine
 ;
7330 7341
- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre
, expérimentés dans la pratique
 de la
 défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en
 médecine aéronautique
, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile
 ;
7331 7342
- neuf membres 
choisis
désignés par le ministre chargé de l'aviation civile
 parmi 
des
les
 docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans 
une
l'une
 des disciplines essentielles 
à la médecine aéronautique ;
7331 7343
- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique 
de la médecine aéronautique
 désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;
7344
- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
7331 7345
- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile
.
7332 7346

                                                                                    
7333 7347
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil
 médical
 sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7334 7348

                                                                                    
7335 7349
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
   

                    
7337 7351
###### Article D424-4
7338 7352

                                                                                    
7339 7353
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
7340 7354

                                                                                    
7341 7355
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.
7342 7356

                                                                                    
7343 7357
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7344 7358

                                                                                    
7345 7359
Les membres du conseil 
siègent en toute indépendance. Ils 
ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à 
l'occasion de leur activité extérieure au conseil
l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit
.
7346 7360

                                                                                    
7347 7361
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
7349 7363
###### Article D424-5
7350 7364

                                                                                    
7351 7365
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :
7352 7366

                                                                                    
7353 7367
Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
7354 7368

                                                                                    
7355 7369
Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
7356 7370

                                                                                    
7357 7371
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
7358 7372

                                                                                    
7359 7373
Le président peut
, sur proposition du conseil,
 désigner 
des
un ou plusieurs
 médecins experts
 s'il le juge nécessaire.
. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé.
   

                    
7361 7375
###### Article D424-6
7362 7376

                                                                                    
7363 7377
Les affaires visées au 
3e
3 et au 4
 de l'article D. 424-2 
seront
sont
 rapportées par le
 chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7.
7378

                                                                                    
7363 7379
Pour ces affaires, peuvent être entendus un
 représentant de la caisse de retraite du personnel navigant 
qui pourra être assisté d'un
et un
 médecin
. Les
 de cette caisse si le président le demande.
7380

                                                                                    
7363 7381
Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les
 intéressés 
pourront
sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent
 venir en personne 
et se faire assister ou 
se faire représenter
 ou assister
 devant le conseil par un médecin de leur choix.
 Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.