Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7303 | 7303 |
###### Article D424-2 |
7304 | 7304 | |
7305 | 7305 |
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : |
7306 | 7306 | |
7307 | 7307 |
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers. |
7308 | 7308 | |
7309 | 7309 |
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. |
7310 | 7310 | |
7311 | 7311 |
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426- 11 17 en matière de reconnaissance d'incapacité d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail et de ou le décès consécutifs à un ; |
7312 | ||
7311 | 7313 |
4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien. |
7312 | ||
7313 |
4 |
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7313 |
ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; |
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7314 | ||
7313 | 7315 |
5 ° De recevoir et d'examiner : |
7314 | 7316 | |
7315 | 7317 |
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au à la qualité de personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant , ou ou par un médecin agréé ; |
7316 | 7318 | |
7317 | 7319 |
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ; |
7318 | 7320 | |
7319 | 7321 |
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ; |
7320 | 7322 | |
7321 | 7323 |
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1) |
7322 | 7324 | |
7323 | 7325 |
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er). |
7327 |
###### Article D424-2-1 |
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7328 | ||
7329 |
Les appels interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée : |
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7330 | ||
7331 |
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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7332 |
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; |
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7333 |
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné. |
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7334 | ||
7335 |
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes. |
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7325 | 7337 |
###### Article D424-3 |
7326 | 7338 | |
7327 | 7339 |
Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend est constitué comme suit : |
7328 | 7340 | |
7329 | 7341 |
- un président et un vice-président, docteurs en médecine ; |
7330 | 7341 |
- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre , expérimentés dans la pratique de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique , désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ; |
7331 | 7342 |
- neuf membres choisis désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi des les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ; |
7331 | 7343 |
- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ; |
7344 |
- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; |
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7331 | 7345 |
- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile . |
7332 | 7346 | |
7333 | 7347 |
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
7334 | 7348 | |
7335 | 7349 |
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat. |
7337 | 7351 |
###### Article D424-4 |
7338 | 7352 | |
7339 | 7353 |
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. |
7340 | 7354 | |
7341 | 7355 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président. |
7342 | 7356 | |
7343 | 7357 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après. |
7344 | 7358 | |
7345 | 7359 |
Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit . |
7346 | 7360 | |
7347 | 7361 |
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
7349 | 7363 |
###### Article D424-5 |
7350 | 7364 | |
7351 | 7365 |
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment : |
7352 | 7366 | |
7353 | 7367 |
Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; |
7354 | 7368 | |
7355 | 7369 |
Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ; |
7356 | 7370 | |
7357 | 7371 |
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. |
7358 | 7372 | |
7359 | 7373 |
Le président peut , sur proposition du conseil, désigner des un ou plusieurs médecins experts s'il le juge nécessaire. . La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé. |
7361 | 7375 |
###### Article D424-6 |
7362 | 7376 | |
7363 | 7377 |
Les affaires visées au 3e 3 et au 4 de l'article D. 424-2 seront sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7. |
7378 | ||
7363 | 7379 |
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant qui pourra être assisté d'un et un médecin . Les de cette caisse si le président le demande. |
7380 | ||
7363 | 7381 |
Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés pourront sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter ou assister devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. |