Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 13 mars 2001 (version 5dd0499)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2001.

... ...
@@ -7308,11 +7308,13 @@ Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
7308 7308
 
7309 7309
 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
7310 7310
 
7311
-3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
7311
+3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
7312 7312
 
7313
-4° De recevoir et d'examiner :
7313
+4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
7314 7314
 
7315
-a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
7315
+5° De recevoir et d'examiner :
7316
+
7317
+a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou par un médecin agréé ;
7316 7318
 
7317 7319
 b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7318 7320
 
... ...
@@ -7322,15 +7324,27 @@ d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
7322 7324
 
7323 7325
 (1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
7324 7326
 
7327
+###### Article D424-2-1
7328
+
7329
+Les appels interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7330
+
7331
+- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7332
+- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
7333
+- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
7334
+
7335
+La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.
7336
+
7325 7337
 ###### Article D424-3
7326 7338
 
7327
-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend :
7339
+Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :
7328 7340
 
7329
-- un président et un vice-président, docteurs en médecine ;
7330
-- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique ;
7331
-- neuf membres choisis parmi des docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique.
7341
+- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
7342
+- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ;
7343
+- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;
7344
+- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
7345
+- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
7332 7346
 
7333
-Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7347
+Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7334 7348
 
7335 7349
 Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
7336 7350
 
... ...
@@ -7342,7 +7356,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice pré
7342 7356
 
7343 7357
 Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7344 7358
 
7345
-Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
7359
+Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.
7346 7360
 
7347 7361
 Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7348 7362
 
... ...
@@ -7356,11 +7370,15 @@ Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
7356 7370
 
7357 7371
 Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
7358 7372
 
7359
-Le président peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
7373
+Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé.
7360 7374
 
7361 7375
 ###### Article D424-6
7362 7376
 
7363
-Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le représentant de la caisse de retraite du personnel navigant qui pourra être assisté d'un médecin. Les intéressés pourront venir en personne se faire représenter ou assister devant le conseil par un médecin de leur choix.
7377
+Les affaires visées au 3 et au 4 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7.
7378
+
7379
+Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
7380
+
7381
+Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.
7364 7382
 
7365 7383
 ###### Article D424-7
7366 7384