Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1996 (version 5fd512f)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1996.

2788 2788
##### Article R342-1
2789 2789

                                                                                    
2790 2790
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2791 2791

                                                                                    
2792 2792
Onze
Trois représentants de l'Etat, nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et huit
 administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
.
2793 2793

                                                                                    
2794 2794
2° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
2795 2795

                                                                                    
2796 2796
3° Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2797 2797

                                                                                    
2798 2798
- un élu par le personnel navigant technique ;
2799 2799
- un élu par le personnel navigant commercial ;
2800 2800
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale.
2801 2801

                                                                                    
2802 2802
Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2803 2803

                                                                                    
2804 2804
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.