Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 17 décembre 1990 (version 7c4d3c7)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1990.

1945
##### Article R224-1
1946

                        
1947
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1948

                        
1949
Atterrissage des aéronefs ;
1950

                        
1951
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1952

                        
1953
Stationnement et abri des aéronefs ;
1954

                        
1955
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
1956

                        
1957
Usage d'installations et d'outillages divers ;
1958

                        
1959
Occupation de terrains et d'immeubles ;
1960

                        
1961
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
1962

                        
1963
Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1964

                        
1965
Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.
1966

                        
1967
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1968

                        
1969
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
1970

                        
1971
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
   

                    
1999
##### Article R224-2
2000

                        
2001
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
2002

                        
2003
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
2004

                        
2005
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
2006

                        
2007
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
2008

                        
2009
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2010

                        
2011
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
2012

                        
2013
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
2014

                        
2015
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
2016

                        
2017
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
2018

                        
2019
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
2020

                        
2021
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
2022

                        
2023
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
2024

                        
2025
D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.