Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 17 décembre 1990 (version 7c4d3c7)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1990.

... ...
@@ -1960,34 +1960,6 @@ Occupation de terrains et d'immeubles ;
1960 1960
 
1961 1961
 Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
1962 1962
 
1963
-Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1964
-
1965
-Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.
1966
-
1967
-Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1968
-
1969
-Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
1970
-
1971
-Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
1972
-
1973
-##### Article R224-1
1974
-
1975
-Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1976
-
1977
-Atterrissage des aéronefs ;
1978
-
1979
-Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1980
-
1981
-Stationnement et abri des aéronefs ;
1982
-
1983
-Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
1984
-
1985
-Usage d'installations et d'outillages divers ;
1986
-
1987
-Occupation de terrains et d'immeubles ;
1988
-
1989
-Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
1990
-
1991 1963
 Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
1992 1964
 
1993 1965
 Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
... ...
@@ -2022,34 +1994,6 @@ En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée
2022 1994
 
2023 1995
 C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
2024 1996
 
2025
-##### Article R224-2
2026
-
2027
-A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
2028
-
2029
-Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
2030
-
2031
-Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
2032
-
2033
-Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
2034
-
2035
-Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2036
-
2037
-Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
2038
-
2039
-B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
2040
-
2041
-Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
2042
-
2043
-Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
2044
-
2045
-n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
2046
-
2047
-En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
2048
-
2049
-C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
2050
-
2051
-D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.
2052
-
2053 1997
 ##### Article R224-3
2054 1998
 
2055 1999
 Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.