Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 11 mars 1990 (version d46260d)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1990.

1547 1547
##### Article R134-4
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus
 dite redevance
, dite Redevance
 pour services terminaux de la circulation aérienne.
 
1550

                                                                                    
1549 1551
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1550 1552

                                                                                    
1551 1553
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1552 1554

                                                                                    
1553 1555
Son montant est déterminé
,
 en fonction de la masse 
maximale
maximum
 au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
 
1556

                                                                                    
1553 1557
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu
.
1558

                                                                                    
1553 1559
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 p. 100 du coût national
.
1554 1560

                                                                                    
1555 1561
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1556 1562

                                                                                    
1557 1563
Des taux unitaires réduits peuvent
 être fixés pour certains aérodromes. Des taux réduits peuvent également
 être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques)
, ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer
.
   

                    
1559 1565
##### Article R134-5
1560 1566

                                                                                    
1561 1567
Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :
1562 1568

                                                                                    
1563 1569
1. 
Les vols 
exécutés
effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;
1570

                                                                                    
1571
2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;
1572

                                                                                    
1563 1573
3. Les vols effectués
 par les aéronefs 
militaires et
dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;
1574

                                                                                    
1563 1575
4. Les vols civils effectués
 par les aéronefs 
appartenant à l'Etat
qui sont la propriété d'un Etat
, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales 
et sous réserve de réciprocité 
;
1564 1576

                                                                                    
1565 1577
5. 
Les vols 
exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à
militaires
 des Etats
 signataires de la convention Eurocontrol ou
 ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1566 1578

                                                                                    
1567 1579
6. 
Les vols de recherche et de sauvetage 
;
1568

                                                                                    
1569 1579
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu
autorisés par un organisme compétent
 ;
1570 1580

                                                                                    
1571
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
1572

                                                                                    
1573
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
1574

                                                                                    
1575
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
1576

                                                                                    
1577 1581
Des
7. Les
 vols effectués en 
totalité selon les règles de vol à vue ;
1578

                                                                                    
1579
Des
1581
vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;
1582

                                                                                    
1579 1583
8. Les
 vols 
exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est inférieure à 5,7 tonnes.
d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;
1584

                                                                                    
1585
9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.
   

                    
1581 1587
##### Article R134-6
1582 1588

                                                                                    
1583 1589
Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat 
étrangères à l'impôt et au domaine.
1584

                                                                                    
1585
Le
1589
mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.
1590

                                                                                    
1585 1591
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le
 paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date 
d'emission
d'émission
 du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard 
est appliquée
sont appliqués
 en cas de non-paiement à la date précitée.
1586 1592

                                                                                    
1593
Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.
1594

                                                                                    
1587 1595
A défaut de paiement, 
l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre
constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
 un état exécutoire pour le montant restant dû
, augmenté de la majoration et des intérêts de retard
 en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile
. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.
1588 1596

                                                                                    
1589 1597
Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.