Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 11 mars 1990 (version d46260d)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1990.

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@@ -1546,45 +1546,53 @@ Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déducti
1546 1546
 
1547 1547
 ##### Article R134-4
1548 1548
 
1549
-Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1549
+Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
1550
+
1551
+La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1550 1552
 
1551 1553
 La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1552 1554
 
1553
-Son montant est déterminé, en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1555
+Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1556
+
1557
+Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1558
+
1559
+Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 p. 100 du coût national.
1554 1560
 
1555 1561
 L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1556 1562
 
1557
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour certains aérodromes. Des taux réduits peuvent également être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques).
1563
+Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
1558 1564
 
1559 1565
 ##### Article R134-5
1560 1566
 
1561 1567
 Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :
1562 1568
 
1563
-Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;
1569
+1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;
1564 1570
 
1565
-Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1571
+2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;
1566 1572
 
1567
-Les vols de recherche et de sauvetage ;
1573
+3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;
1568 1574
 
1569
-Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
1575
+4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;
1570 1576
 
1571
-Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
1577
+5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1572 1578
 
1573
-Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
1579
+6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;
1574 1580
 
1575
-L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
1581
+7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;
1576 1582
 
1577
-Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;
1583
+8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;
1578 1584
 
1579
-Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est inférieure à 5,7 tonnes.
1585
+9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.
1580 1586
 
1581 1587
 ##### Article R134-6
1582 1588
 
1583
-Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1589
+Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.
1590
+
1591
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.
1584 1592
 
1585
-Le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'emission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard est appliquée en cas de non-paiement à la date précitée.
1593
+Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.
1586 1594
 
1587
-A défaut de paiement, l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté de la majoration et des intérêts de retard. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.
1595
+A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.
1588 1596
 
1589 1597
 Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
1590 1598