Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version d9fbda7)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1989.

409
#### Article L150-17
410

                        
411
Dans les territoires d'outre-mer sont punis [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 15000 F [*(1)*] inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée*] :
412

                        
413
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord [*infraction*];
414

                        
415
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
416

                        
417
3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
418

                        
419
4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
420

                        
421
5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
422

                        
423
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.
   

                    
1631
#### Article R151-1
1632

                        
1633
Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1634

                        
1635
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;
1636

                        
1637
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
1638

                        
1639
3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
1640

                        
1641
4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1642

                        
1643
5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)
1644

                        
1645
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
   

                    
1657
#### Article R151-4
1658

                        
1659
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F [*(1)*].
   

                    
2473
##### Article R282-1
2474

                        
2475
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas de contraventions de grande voirie, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome sont punis d'une amende :
2476

                        
2477
De 1300 à 3000 F, lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur accessible aux aéronefs ;
2478

                        
2479
De 600 à 1300 F dans les autres cas.
2480

                        
2481
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.
   

                    
2637
##### Article R330-15
2638

                        
2639
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
2640

                        
2641
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2642

                        
2643
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique, ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
2644

                        
2645
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
2646

                        
2647
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende de 6 000 F à 12 000 F (1).
2648

                        
2649
(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989
   

                    
2651
##### Article R330-17
2652

                        
2653
Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
   

                    
3661
##### Article R427-1
3662

                        
3663
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*] tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code.
3664

                        
3665
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.