Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version d9fbda7)
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... ...
@@ -406,22 +406,6 @@ Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.
406 406
 
407 407
 Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
408 408
 
409
-#### Article L150-17
410
-
411
-Dans les territoires d'outre-mer sont punis [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 15000 F [*(1)*] inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours [*durée*] :
412
-
413
-1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord [*infraction*];
414
-
415
-2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
416
-
417
-3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;
418
-
419
-4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;
420
-
421
-5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.
422
-
423
-En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.
424
-
425 409
 ## LIVRE II : AERODROMES
426 410
 
427 411
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
... ...
@@ -1644,6 +1628,22 @@ Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens tr
1644 1628
 
1645 1629
 ### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
1646 1630
 
1631
+#### Article R151-1
1632
+
1633
+Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1634
+
1635
+1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;
1636
+
1637
+2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
1638
+
1639
+3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
1640
+
1641
+4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1642
+
1643
+5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)
1644
+
1645
+En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
1646
+
1647 1647
 #### Article R151-2
1648 1648
 
1649 1649
 Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
... ...
@@ -1654,6 +1654,10 @@ Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1
1654 1654
 
1655 1655
 Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
1656 1656
 
1657
+#### Article R151-4
1658
+
1659
+Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F [*(1)*].
1660
+
1657 1661
 ## LIVRE II : AERODROMES.
1658 1662
 
1659 1663
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
... ...
@@ -2462,6 +2466,22 @@ L'aéroport de Bâle-Mulhouse est admis au bénéfice des dispositions prévues
2462 2466
 
2463 2467
 ### TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
2464 2468
 
2469
+### TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
2470
+
2471
+#### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
2472
+
2473
+##### Article R282-1
2474
+
2475
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas de contraventions de grande voirie, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome sont punis d'une amende :
2476
+
2477
+De 1300 à 3000 F, lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur accessible aux aéronefs ;
2478
+
2479
+De 600 à 1300 F dans les autres cas.
2480
+
2481
+En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.
2482
+
2483
+#### CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
2484
+
2465 2485
 ## LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
2466 2486
 
2467 2487
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.
... ...
@@ -2614,6 +2634,24 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses cont
2614 2634
 
2615 2635
 Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.
2616 2636
 
2637
+##### Article R330-15
2638
+
2639
+Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
2640
+
2641
+1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2642
+
2643
+2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique, ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
2644
+
2645
+Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
2646
+
2647
+En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende de 6 000 F à 12 000 F (1).
2648
+
2649
+(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989
2650
+
2651
+##### Article R330-17
2652
+
2653
+Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
2654
+
2617 2655
 #### Article R330-16
2618 2656
 
2619 2657
 Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.
... ...
@@ -3618,6 +3656,14 @@ c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-
3618 3656
 
3619 3657
 Les navigants et anciens navigants ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services civils répondant aux conditions du présent code et antérieurs à la date d'application du régime de retraite à la catégorie professionnelle dont ils relèvent moyennant le rachat des cotisations prévues à l'article R. 426-6 assises sur les traitements réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945 et sur les traitements forfaitaires annuels figurant au tableau annexé à l'arrêté interministériel du 21 mai 1953 pour les services antérieurs au 1er janvier 1946. Les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport de l'indice de l'année de versement des cotisations à celui de l'année à laquelle correspond le traitement retenu pour l'assiette.
3620 3658
 
3659
+#### CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
3660
+
3661
+##### Article R427-1
3662
+
3663
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*] tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code.
3664
+
3665
+Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
3666
+
3621 3667
 #### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
3622 3668
 
3623 3669
 ##### Article R428-1