Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 1978 (version 1fa5b57)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1978.

4041
###### Article D424-4
4042

                        
4043
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
4044

                        
4045
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.
4046

                        
4047
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
4048

                        
4049
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
4050

                        
4051
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4069
###### Article D424-7
4070

                        
4071
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.