Code de l’artisanat


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Version consolidée au 16 mars 2016 (version b2323f2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

15 15
### Article 5-1
16 16

                                                                                    
17 17
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales
 et interdépartementales
, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
18 18

                                                                                    
19 19
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
20 20

                                                                                    
21 21
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
23 23
### Article 5-2
24 24

                                                                                    
25 25
I.
 - La
-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. En Corse, la
 circonscription
 de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Le siège
 de la chambre de métiers et de l'artisanat de région 
et
ou
 de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est 
la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées,
fixé
 par décision de l'autorité administrative compétente.
26 26

                                                                                    
27 27
II.
 - 
-
Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat 
devient
est une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
28

                                                                                    
29
III.-Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui sont rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
30

                                                                                    
31
Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
32

                                                                                    
27 33
La
 chambre de métiers et de l'artisanat de région 
et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.
28

                                                                                    
29 33
III. - Si plus de la moitié
se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble
 des chambres de métiers et de l'artisanat 
d'une
départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.
34

                                                                                    
35
Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
36

                                                                                    
37
Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ces chambres sont exclusivement composées de délégations départementales.
38

                                                                                    
39
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret.
40

                                                                                    
41
Pour l'application du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
42

                                                                                    
29 43
III bis.-Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même
 région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat 
de région. Cette
interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque
 chambre
 se substitue à la chambre régionale
 de métiers et de l'artisanat 
et ne peut se composer de plus de sections que de
départementale. Cette chambre se substitue aux
 chambres 
entrant dans ce
de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.
44

                                                                                    
29 45
Le
 regroupement
. Les
 entre
 chambres 
qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent
de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
46

                                                                                    
29 47
Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels
 des chambres de métiers et de l'artisanat départementales 
et sont rattachées à
regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de
 la chambre
 régionale
 de métiers et de l'artisanat
 de région. 
.
48

                                                                                    
29 49
Les chambres de métiers et de l'artisanat 
de région
interdépartementales
 sont instituées par décret
 pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
30

                                                                                    
31 49
Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l'alinéa précédent, les chambres de métiers et de l'artisanat deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat
.
32 50

                                                                                    
33 51
IV.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions
 administratives
 qui sont exercées au niveau national ou régional.
   

                    
39 57
### Article 5-4
40 58

                                                                                    
41 59
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales
 et interdépartementales
 exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre 
de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre 
régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
   

                    
43 61
### Article 5-5
44 62

                                                                                    
45 63
La
 chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la
 chambre régionale de métiers et de l'artisanat :
46 64

                                                                                    
47 65
1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;
48 66

                                                                                    
49 67
2° Répartit
, en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux,
 entre les chambres départementales
 et interdépartementales
 qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
50 68

                                                                                    
51 69
3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
   

                    
57 75
### Article 5-7
58 76

                                                                                    
59 77
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.
60 78

                                                                                    
61 79
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des 
sections
délégations départementales
 constituées en application 
du III
des III et III bis
 de l'article 5-2.
   

                    
98 116
### Article 7
99 117

                                                                                    
100 118
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales 
aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou
et interdépartementales
 aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
102 120
### Article 8
103 121

                                                                                    
104 122
Les membres des 
sections
délégations départementales
, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales
 et interdépartementales
, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
105 123

                                                                                    
106 124
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
107 125

                                                                                    
108 126
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.