Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mars 2016 (version b2323f2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

... ...
@@ -14,7 +14,7 @@ Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, auprès des pouvoirs
14 14
 
15 15
 ### Article 5-1
16 16
 
17
-Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
17
+Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
18 18
 
19 19
 Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
20 20
 
... ...
@@ -22,15 +22,33 @@ Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d
22 22
 
23 23
 ### Article 5-2
24 24
 
25
-I. - La circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l'autorité administrative compétente.
25
+I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé par décision de l'autorité administrative compétente.
26 26
 
27
-II. - Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat devient chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.
27
+II.-Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat est une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
28 28
 
29
-III. - Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
29
+III.-Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui sont rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
30 30
 
31
-Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l'alinéa précédent, les chambres de métiers et de l'artisanat deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
31
+Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
32 32
 
33
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.
33
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.
34
+
35
+Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
36
+
37
+Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ces chambres sont exclusivement composées de délégations départementales.
38
+
39
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret.
40
+
41
+Pour l'application du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
42
+
43
+III bis.-Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.
44
+
45
+Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
46
+
47
+Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
48
+
49
+Les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont instituées par décret.
50
+
51
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.
34 52
 
35 53
 ### Article 5-3
36 54
 
... ...
@@ -38,15 +56,15 @@ Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionale
38 56
 
39 57
 ### Article 5-4
40 58
 
41
-Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
59
+Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
42 60
 
43 61
 ### Article 5-5
44 62
 
45
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat :
63
+La chambre régionale de métiers et de l'artisanat :
46 64
 
47 65
 1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;
48 66
 
49
-2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
67
+2° Répartit, en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux, entre les chambres départementales et interdépartementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
50 68
 
51 69
 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
52 70
 
... ...
@@ -58,7 +76,7 @@ Les modalités d'adaptation des dispositions de l'article 5-5 dans le cas du rat
58 76
 
59 77
 L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international.
60 78
 
61
-Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l'article 5-2.
79
+Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des délégations départementales constituées en application des III et III bis de l'article 5-2.
62 80
 
63 81
 ### Article 5-8
64 82
 
... ...
@@ -97,11 +115,11 @@ Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région es
97 115
 
98 116
 ### Article 7
99 117
 
100
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
118
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
101 119
 
102 120
 ### Article 8
103 121
 
104
-Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
122
+Les membres des délégations départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
105 123
 
106 124
 Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
107 125