Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 044b848)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1999.

215 215
### Article 73
216 216

                                                                                    
217 217
Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :
218 218

                                                                                    
219 219
1.500.000 francs (15.000 F)
2 250 €
 dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;
220 220

                                                                                    
221 221
2.500.000 francs (25.000 F)
3 750 €
 dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;
222 222

                                                                                    
223 223
3.500.000 francs (35.000 F)
5 300 €
 dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;
224 224

                                                                                    
225 225
4.000.000 de francs (40.000 F)
6 000€
 dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;
226 226

                                                                                    
227 227
5.000.000 de francs (50.000 F)
7 500 €
 dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;
228 228

                                                                                    
229 229
Le maximum est porté à 
7.500.000 francs (75.000 F)
11 400 €
 pour la ville de Paris.
230 230

                                                                                    
231 231
Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
232 232

                                                                                    
233 233
En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts.
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235 235
Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
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Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.