Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 1972 (version ad09d83)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1971.

235
### Article 55
236

                        
237
Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat.
238

                        
239
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
240

                        
241
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.
   

                    
243
### Article 56
244

                        
245
Les prêts individuels aux artisans sont de deux catégories :
246

                        
247
Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale.
248

                        
249
Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente.