Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 avril 1972 (version ad09d83)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1971.

... ...
@@ -232,6 +232,22 @@ Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide
232 232
 
233 233
 ## Chapitre Ier : Crédit artisanal individuel.
234 234
 
235
+### Article 55
236
+
237
+Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat.
238
+
239
+Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
240
+
241
+La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.
242
+
243
+### Article 56
244
+
245
+Les prêts individuels aux artisans sont de deux catégories :
246
+
247
+Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale.
248
+
249
+Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente.
250
+
235 251
 ### Article 57
236 252
 
237 253
 Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là.