Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 1962 (version 355dd5e)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1957.

3
## Article 1
4

                        
5
(texte non reproduit).
   

                    
7
## Article 1 bis
8

                        
9
(texte non reproduit).
   

                    
11
## Article 2
12

                        
13
(texte non reproduit).
   

                    
15
## Article 3
16

                        
17
(texte non reproduit).
   

                    
113
## Article 30
114

                        
115
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
117
## Article 31
118

                        
119
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
121
## Article 32
122

                        
123
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
125
## Article 33
126

                        
127
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
129
## Article 34
130

                        
131
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
133
## Article 35
134

                        
135
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
137
## Article 35 bis
138

                        
139
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
147
## Article 37
148

                        
149
(texte non reproduit).
   

                    
97
## Article 35 ter
98

                        
99
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
100

                        
101
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.
102

                        
103
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.
104

                        
105
Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.