Code de l’artisanat


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Version consolidée au 4 mars 1962 (version 355dd5e)

# Titre I : De l'artisan, du maître artisan et du compagnon. ## Article 4 Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3. Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905. ## Article 4 bis Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier. # Titre II : Des chambres de métiers. ## Article 5 Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription. ## Chapitre I : Institution et organisation. ### Article 9 (texte non reproduit). ### Article 10 (texte non reproduit). ### Article 14 (texte non reproduit). ### Article 16 Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain. Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres. Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs. ### Article 6 Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles sont des établissements publics. Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile. ### Article 15 Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection. ### Article 17 Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat. En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin. ## Chapitre II : Fonctionnement. ### Article 18 Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat et le remboursement des frais de déplacement et de représentation. ## Chapitre III : Attributions. ### Article 24 (texte non reproduit). ## Chapitre IV : Ressources. ### Article 25 Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts. ### Article 26 Les chambres de métiers peuvent recevoir : 1° Des subventions de l'Etat, des départements des communes des chambres de commerce et autres établissements publics et des associations professionnelles ; 2° Des dons et legs. ### Article 27 (texte non reproduit). ## Chapitre V : Contrôle financier. ### Article 29 Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget. # Titre III : Du registre des métiers. ## Article 35 ter Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République. Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes. Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce. # Titre IV : De l'apprentissage artisanal. ## Article 36 Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels. ## Article 38 Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires. ## Article 39 Les chambres de métiers peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. ## Article 40 Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles. Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail. La chambre de métiers peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage. ## Article 41 Les chambres de métiers réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort. Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage. Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique. Les chambres de métiers peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique. ## Article 42 Les chambres de métiers doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage. Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers qui sont proposés par la chambre de métiers, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage. Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier. Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal. ## Article 43 La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort. ## Article 44 Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis. ## Article 45 La chambre de métiers peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique. ## Article 46 La chambre de métiers est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons. Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières. L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession. La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre. Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article. ## Article 47 Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation. Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans. Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique. Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage. La chambre de métiers détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes. Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense. Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage. ## Article 48 Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels. Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers. ## Article 49 Les chambres de métiers peuvent recevoir de leurs ressortissants des versements qui donnent lieu à des exonérations de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 230 du code général des impôts. ## Article 50 Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers. ## Article 51 Les conditions d'admission à l'examen de maîtrise, les modalités et la procédure de cet examen, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par un règlement d'examen de maîtrise établi par la chambre de métiers, après avis des organisations artisanales syndicales et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre. ## Article 52 Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code. # Titre V : Du crédit aux artisans. ## Article 53 Des prêts spéciaux peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après aux artisans et aux sociétés coopératives artisanales ayant pour but l'achat, la fabrication, la répartition des marchandises des matières premières, des machines ou objets quelconques ou tout autre but intéressant directement ou indirectement l'exercice de la profession artisanale de leurs membres. ## Article 54 Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés : 1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ; 2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ; 3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat. ## Chapitre Ier : Crédit artisanal individuel. ### Article 57 Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là. Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France. ### Article 58 Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie. ### Article 59 Le produit de l'intérêt versé par les artisans sur les prêts qui leur sont consentis est encaissé par la banque populaire pour constituer après couverture des frais une réserve de garantie pour le remboursement de l'avance reçue de la chambre syndicale des banques populaires. Le montant de la réserve sera acquis à la banque lorsque ladite avance aura été intégralement remboursée. ### Article 60 En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'une banque populaire, l'Etat bénéficie sur les créances résultant de prêts consentis à des artisans au moyen d'avances attribuées selon les dispositions de l'article suivant du privilège spécial prévu par l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège est exercé au nom de l'Etat par la chambre syndicale des banques populaires. ### Article 61 La chambre syndicale des banques populaires dispose, pour le crédit artisanal individuel, des ressources suivantes : 1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ; 2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ; 3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale. ### Article 62 Les demandes d'avances présentées par la chambre syndicale en application des dispositions du troisième alinéa de l'article précédent doivent être accompagnées de l'avis du comité spécial de crédit artisanal institué auprès de ladite chambre, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. Les organisations artisanales y sont représentées. La chambre syndicale des banques populaires est personnellement responsable vis-à-vis de l'Etat des sommes qu'elle n'a pas encore réparties entre les banques populaires, de celles qu'elle a recouvrées sur elles, ainsi que de l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 60 du présent code. ### Article 63 Un fonds collectif de garantie des prêts artisanaux est institué auprès de la chambre syndicale des banques populaires. Ce fonds a pour objet de cautionner, à concurrence de 75 % au maximum, les obligations des artisans présentées par les banques populaires. Ce fonds est alimenté : 1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ; 2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ; 3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année. Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions. ## Chapitre II : Crédit aux coopératives. ### Article 64 Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917 organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article 10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés. Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat. Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives. ### Article 65 Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938. La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires. ### Article 66 La caisse centrale dispose pour le crédit aux coopératives artisanales des ressources suivantes : 1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ; 2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ; 3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales. Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor. ### Article 67 Les intérêts produits par les ressources provenant du fonds de dotation et non utilisés en prêts, sont intégralement affectés à l'amortissement des créances dudit fonds qui apparaîtront irrécouvrables. ### Article 68 Sous les réserves exprimées aux articles 8 modifié, paragraphe 2, et 9 du décret du 17 juin 1938, la caisse centrale est autorisée à se porter caution pour garantir les avances que les sociétés coopératives artisanales et leurs unions pourraient être amenées à solliciter d'autres établissements de crédit. ### Article 69 La limitation imposée à l'article 9 du décret du 17 juin 1938 n'est applicable ni aux avances consenties aux sociétés coopératives artisanales au titre des crédits spéciaux visés au deuxième paragraphe de l'article 66 du présent code, ni aux cautions à court terme accordées en application de l'article 68, ni aux avances garanties par un warrant industriel avalisé par la Caisse nationale des marchés de l'Etat. ### Article 70 Les pouvoirs reconnus par les articles 11 et 12 du décret du 17 juin 1938 au commissaire du gouvernement et au conseil de crédit, sont étendus aux opérations visées au présent chapitre. ### Article 71 Un décret fixe les clauses que doivent comprendre les statuts des sociétés coopératives appelées à bénéficier des dispositions du présent titre, les garanties à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances à ces sociétés ou unions, les conditions de ces remboursements, le contrôle du service des prêts, les sanctions éventuelles et les voies de recours en cas d'inexécution des engagements. ## Chapitre III : Crédit spécial aux artisans ruraux. ### Article 72 Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires, outre les personnes et collectivités énumérées à l'article 616 du Code rural, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, travaillant en milieu rural et consacrant la majeure partie de leur activité à la satisfaction des besoins des exploitations, institutions et groupements professionnels agricoles. # Titre VI : Des adjudications et des marchés ## Chapitre I : De la dispense de cautionnement. ### Article 73 Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas : 1.500.000 francs (15.000 F) dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ; 2.500.000 francs (25.000 F) dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ; 3.500.000 francs (35.000 F) dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ; 4.000.000 de francs (40.000 F) dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ; 5.000.000 de francs (50.000 F) dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ; Le maximum est porté à 7.500.000 francs (75.000 F) pour la ville de Paris. Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population. En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts. Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code. Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret. ## Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans. ### Article 74 Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans. En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret. ### Article 75 Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés. # Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail. ## Article 76 Les chambres de métiers peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence. ## Article 77 Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code. Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers. Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code. Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence. ## Article 78 La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage. Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres. ## Article 79 En vue de permettre aux chambres de métiers d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées. ## Article 80 Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers. # Titre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer. ## Article 81 Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise. # Titre IX : Dispositions diverses. ## Article 82 Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail. ## Article 83 Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat : Loi du 27 décembre 1923, portant organisation du crédit aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisans ; Loi du 26 juillet 1925, portant création de chambres de métiers, modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938 ; Loi du 17 mars 1931, tendant à admettre les petits artisans au bénéfice des prêts à long terme du crédit agricole ; Loi du 27 mars 1934, instituant un registre spécial pour l'inscription des artisans ; Loi du 17 janvier 1935, relative aux travaux réservés aux artisans, article 1er ; Décret-loi du 8 août 1935, tendant à organiser l'assistance aux artisans sans travail ; Loi du 13 novembre 1936, relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales ; Loi du 10 mars 1937, portant organisation de l'apprentissage dans les entreprises artisanales ; Loi du 31 décembre 1937, modifiant la loi du 28 décembre 1931, tendant à la réalisation immédiate de certains travaux relatifs au perfectionnement de l'outillage national, article 66 ; Loi du 21 mars 1941, portant réorganisation du crédit artisanal ; Loi du 14 août 1943, relative à l'utilisation du mot "artisan" et de ses dérivés ; Loi n° 47-520 du 21 mars 1947, relative à diverses dispositions d'ordre financier, article 88 ; Loi n° 49-286 du 2 mars 1949, fixant la date des élections aux chambres de métiers, article 3 ; Loi n° 51-638 du 24 mai 1951, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (investissements économiques et sociaux), article 9 ; Loi n° 53-80 du 7 février 1953, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 (art. 44).