Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2020 (version e890246)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

16917 16917
####### Article R227-1
16918 16918

                                                                                    
16919 16919
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
16920 16920

                                                                                    
16921 16921
I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
16922 16922

                                                                                    
16923 16923
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
16924 16924

                                                                                    
16925 16925
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
16926 16926

                                                                                    
16927 16927
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
16928 16928

                                                                                    
16929 16929
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
16930

                                                                                    
16931
5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national.
16930 16932

                                                                                    
16931 16933
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
16932 16934

                                                                                    
16933 16935
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
16934 16936

                                                                                    
16935 16937
1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
16936 16938

                                                                                    
16937 16939
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
16938 16940

                                                                                    
16939 16941
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
16940 16942

                                                                                    
16941 16943
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
16942 16944

                                                                                    
16943 16945
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
16944 16946

                                                                                    
16945 16947
III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
17119 17121
######## Article R227-19
17120 17122

                                                                                    
17121 17123
I.-En séjour spécifique :
17122 17124

                                                                                    
17123 17125
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
17124 17126

                                                                                    
17125 17127
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
17126 17128

                                                                                    
17127 17129
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
17128 17130

                                                                                    
17129 17131
II.-En séjour court :
17130 17132

                                                                                    
17131 17133
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
17132 17134

                                                                                    
17133 17135
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
17134 17136

                                                                                    
17135 17137
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.
17136 17138

                                                                                    
17137 17139
III.-En accueil de jeunes :
17138 17140

                                                                                    
17139 17141
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
17140 17142

                                                                                    
17141 17143
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
17142 17144

                                                                                    
17143 17145
IV.-En accueil de scoutisme :
17144 17146

                                                                                    
17145 17147
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
17146 17148

                                                                                    
17147 17149
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
17150

                                                                                    
17151
V.-En séjour de cohésion :
17152

                                                                                    
17153
1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
17154

                                                                                    
17155
2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.
   

                    
17197 17205
###### Article R227-25
17198 17206

                                                                                    
17199 17207
La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4
° et au 5
° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.
17200 17208

                                                                                    
17201 17209
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
17202 17210

                                                                                    
17203 17211
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
17204 17212

                                                                                    
17205 17213
Il précise notamment :
17206 17214

                                                                                    
17207 17215
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
17208 17216

                                                                                    
17209 17217
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
17210 17218

                                                                                    
17211 17219
3° Les modalités de participation des mineurs ;
17212 17220

                                                                                    
17213 17221
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
17214 17222

                                                                                    
17215 17223
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
17216 17224

                                                                                    
17217 17225
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
17218 17226

                                                                                    
17219 17227
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.