Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 juillet 2020 (version e890246)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

... ...
@@ -16928,6 +16928,8 @@ I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
16928 16928
 
16929 16929
 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
16930 16930
 
16931
+5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national.
16932
+
16931 16933
 Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
16932 16934
 
16933 16935
 II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
... ...
@@ -17146,6 +17148,12 @@ IV.-En accueil de scoutisme :
17146 17148
 
17147 17149
 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
17148 17150
 
17151
+V.-En séjour de cohésion :
17152
+
17153
+1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
17154
+
17155
+2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.
17156
+
17149 17157
 ######## Article R227-20
17150 17158
 
17151 17159
 Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
... ...
@@ -17196,7 +17204,7 @@ Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur dispositio
17196 17204
 
17197 17205
 ###### Article R227-25
17198 17206
 
17199
-La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.
17207
+La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.
17200 17208
 
17201 17209
 La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
17202 17210