Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11632 | 11632 |
######## Article R123-40 |
11633 | 11633 | |
11634 | 11634 |
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville sur le territoire de la Ville de Paris. |
11635 | 11635 | |
11636 | 11636 |
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville . |
11638 | 11638 |
######## Article R123-41 |
11639 | 11639 | |
11640 | 11640 |
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, deux des vice-présidents dont le nombre maximum est de trois qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article 22 L. 1414-2 du code des marchés publics. général des collectivités territoriales. |
11642 |
######## Article R123-42 |
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11643 | ||
11644 |
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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11678 | 11674 |
######## Article R123-46 |
11679 | 11675 | |
11680 | 11676 |
Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit. |
11677 | ||
11678 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre. |
|
11692 | 11690 |
######## Article R123-49 |
11693 | 11691 | |
11694 | 11692 |
Dans chacun des arrondissements Sur le territoire de la Ville de Paris, une section des services du centre d'action sociale assure assurent le fonctionnement de l'aide sociale facultative municipale , sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui participent au fonctionnement de l'aide sociale légale. |
11695 | ||
11696 |
En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa. |
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11698 | 11694 |
######## Article R123-50 |
11699 | 11695 | |
11700 | 11696 |
Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend : |
11701 | ||
11702 |
1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ; |
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11703 | ||
11704 |
2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ; |
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11705 | ||
11706 | 11696 |
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion par le conseil d'administration du centre. , ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale. |
11708 | 11698 |
######## Article R123-51 |
11709 | 11699 | |
11710 | 11700 |
Le comité de gestion de la section , instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président , de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées . |
11712 | 11702 |
######## Article R123-52 |
11713 | 11703 | |
11714 |
Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles. |
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11715 | ||
11716 |
La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer. |
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11717 | ||
11718 | 11704 |
Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123- 53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente. |
11719 | ||
11720 | 11704 |
Les administrateurs 49 ou leurs adjoints bénévoles, mentionnés à peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. L. 131-3. |
11722 |
######## Article R123-53 |
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11723 | ||
11724 |
Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre. |
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11725 | ||
11726 |
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses. |
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11728 | 11706 |
######## Article R123-54 |
11729 | 11707 | |
11730 | 11708 |
Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section directeur général, les directeurs ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative municipale en espèces ou en nature. |
11709 | ||
11710 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale. |
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11732 |
######## Article R123-55 |
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11733 | ||
11734 |
En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre. |
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11736 |
######## Article R123-56 |
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11737 | ||
11738 |
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles. |
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11739 | ||
11740 |
Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable. |
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11742 |
######## Article R123-57 |
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11743 | ||
11744 |
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale. |
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11746 |
######## Article R123-58 |
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11747 | ||
11748 |
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre. |
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11750 |
######## Article R123-59 |
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11751 | ||
11752 |
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé. |
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11753 | ||
11754 |
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations. |
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11756 |
######## Article R123-60 |
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11757 | ||
11758 |
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49. |
|
11760 |
######## Article R123-61 |
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11761 | ||
11762 |
Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3. |
|
25357 | 25305 |
######## Article R312-194-18 |
25358 | 25306 | |
25359 | 25307 |
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement. |
25360 | 25308 | |
25361 | 25309 |
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration. |
25310 | ||
25361 | 25311 |
La constitution du groupement donne lieu à publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège l'autorité ou des autorités compétentes . |
25362 | 25312 | |
25363 | 25313 |
La publication fait notamment mention : |
25364 | 25314 | |
25365 | 25315 |
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; |
25366 | 25316 | |
25367 | 25317 |
2° De l'identité de ses membres ; |
25368 | 25318 | |
25369 | 25319 |
3° De son siège social ; |
25370 | 25320 | |
25371 | 25321 |
4° De la durée de la convention. |
25372 | 25322 | |
25373 | 25323 |
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. |
25700 | 25650 |
######## Article D313-2 |
25701 | 25651 | |
25702 | 25652 |
I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève. |
25703 | 25653 | |
25704 | 25654 |
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes : |
25705 | 25655 | |
25706 | 25656 |
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ; |
25707 | 25657 | |
25708 | 25658 |
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. |
25709 | 25659 | |
25710 | 25660 |
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. |
25711 | 25661 | |
25712 | 25662 |
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. |
25713 | 25663 | |
25714 | 25664 |
II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève. |
25715 | 25665 | |
25716 | 25666 |
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I. |
25717 | 25667 | |
25718 | 25668 |
III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits. |
25719 | 25669 | |
25720 | 25670 |
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I. |
25721 | 25671 | |
25722 | 25672 |
IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1. |
25673 | ||
25674 |
V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. |
|
25675 | ||
25676 |
La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification. |
|
25677 | ||
25678 |
La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement. |
|
25752 | 25708 |
######## Article R313-2-5 |
25753 | 25709 | |
25754 | 25710 |
Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. |
25755 | 25711 | |
25756 | 25712 |
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent. |
25757 | 25713 | |
25758 | 25714 |
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 du présent code qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés. |
25812 | 25768 |
######## Article R313-4-1 |
25813 | 25769 | |
25814 | 25770 |
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux. |
25815 | 25771 | |
25816 | 25772 |
Cet avis précise : |
25817 | 25773 | |
25818 | 25774 |
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ; |
25819 | 25775 | |
25820 | 25776 |
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ; |
25821 | 25777 | |
25822 | 25778 |
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ; |
25823 | 25779 | |
25824 | 25780 |
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; Toutefois, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, l'autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée avec l'avis d'appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou supérieur à cent-quatre-vingts jours ; |
25825 | 25781 | |
25826 | 25782 |
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ; |
25827 | 25783 | |
25828 | 25784 |
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet. |
25829 | 25785 | |
25830 | 25786 |
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion. |
25831 | 25787 | |
25832 | 25788 |
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
25872 | 25828 |
######## Article R313-5 |
25873 | 25829 | |
25874 | 25830 |
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. |
25876 | 25832 |
######## Article R313-5-1 |
25877 | 25833 | |
25878 | 25834 |
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges . Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet . Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission. |
25879 | 25835 | |
25880 | 25836 |
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission. |
25881 | 25837 | |
25882 | 25838 |
Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal. |
25886 | 25842 |
######## Article R313-6 |
25887 | 25843 | |
25888 | 25844 |
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : |
25889 | 25845 | |
25890 | 25846 |
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ; |
25891 | 25847 | |
25892 | 25848 |
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ; |
25893 | 25849 | |
25894 | 25850 |
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet. |
25895 | 25851 | |
25852 |
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet. |
|
25853 | ||
25896 | 25854 |
Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3 ° et du 4 ° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions. |
25897 | 25855 | |
25898 | 25856 |
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission. |
27319 | 27277 |
######### Article R314-69 |
27320 | 27278 | |
27321 | 27279 |
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces Ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. conclusion. |