Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2019 (version 7f79f07)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2019.

11632 11632
######## Article R123-40
11633 11633

                                                                                    
11634 11634
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées 
dans la ville
sur le territoire de la Ville
 de Paris.
11635 11635

                                                                                    
11636 11636
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations
 de la ville
 qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées 
de la ville 
et au moins un représentant des associations de personnes handicapées
 de la ville
.
   

                    
11638 11638
######## Article R123-41
11639 11639

                                                                                    
11640 11640
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de 
la Ville de 
Paris, 
deux
des
 vice-présidents
 dont le nombre maximum est de trois
 qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article 
22
L. 1414-2
 du code 
des marchés publics.
général des collectivités territoriales.
   

                    
11642
######## Article R123-42
11643

                        
11644
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
11678 11674
######## Article R123-46
11679 11675

                                                                                    
11680 11676
Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
11677

                                                                                    
11678
Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
   

                    
11692 11690
######## Article R123-49
11693 11691

                                                                                    
11694 11692
Dans chacun des arrondissements
Sur le territoire de la Ville
 de Paris, 
une section
des services
 du centre d'action sociale 
assure
assurent
 le fonctionnement de l'aide sociale 
facultative
municipale
, sous l'autorité du conseil d'administration, et 
participe à celui
participent au fonctionnement
 de l'aide sociale légale.
11695

                                                                                    
11696
En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
11698 11694
######## Article R123-50
11699 11695

                                                                                    
11700 11696
Le 
comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
11701

                                                                                    
11702
1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
11703

                                                                                    
11704
2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
11705

                                                                                    
11706 11696
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le 
conseil d'administration 
du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité
définit par délibération le fonctionnement des comités
 de gestion
 par le conseil d'administration du centre.
, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.
   

                    
11708 11698
######## Article R123-51
11709 11699

                                                                                    
11710 11700
Le comité de gestion
 de la section
, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire
 d'arrondissement 
se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de
ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre
 son président
, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées
.
   

                    
11712 11702
######## Article R123-52
11713 11703

                                                                                    
11714
Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles.
11715

                                                                                    
11716
La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
11717

                                                                                    
11718 11704
Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à
Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article R. 123-
53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.
11719

                                                                                    
11720 11704
Les administrateurs
49 ou leurs
 adjoints 
bénévoles, mentionnés à
peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par
 l'article 
R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
L. 131-3.
   

                    
11722
######## Article R123-53
11723

                        
11724
Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.
11725

                        
11726
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
   

                    
11728 11706
######## Article R123-54
11729 11707

                                                                                    
11730 11708
Dans le cadre de la délégation
 de pouvoirs
 qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le 
comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section
directeur général, les directeurs
 ainsi que 
le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de
les directeurs adjoints des services mentionnés à
 l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale 
facultative
municipale
 en espèces ou en nature.
11709

                                                                                    
11710
Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.
   

                    
11732
######## Article R123-55
11733

                        
11734
En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.
   

                    
11736
######## Article R123-56
11737

                        
11738
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
11739

                        
11740
Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.
   

                    
11742
######## Article R123-57
11743

                        
11744
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
   

                    
11746
######## Article R123-58
11747

                        
11748
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.
   

                    
11750
######## Article R123-59
11751

                        
11752
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.
11753

                        
11754
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.
   

                    
11756
######## Article R123-60
11757

                        
11758
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.
   

                    
11760
######## Article R123-61
11761

                        
11762
Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.
   

                    
25357 25305
######## Article R312-194-18
25358 25306

                                                                                    
25359 25307
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise 
pour approbation au préfet de département
par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort
 du siège
 du groupement dont relève le domaine d'activité
 du groupement.
25360 25308

                                                                                    
25361 25309
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de 
réception de la déclaration.
25310

                                                                                    
25361 25311
La constitution du groupement donne lieu à 
publication
 de l'acte d'approbation
 au recueil des actes administratifs de 
la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège
l'autorité ou des autorités compétentes
.
25362 25312

                                                                                    
25363 25313
La publication fait notamment mention :
25364 25314

                                                                                    
25365 25315
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
25366 25316

                                                                                    
25367 25317
2° De l'identité de ses membres ;
25368 25318

                                                                                    
25369 25319
3° De son siège social ;
25370 25320

                                                                                    
25371 25321
4° De la durée de la convention.
25372 25322

                                                                                    
25373 25323
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
   

                    
25700 25650
######## Article D313-2
25701 25651

                                                                                    
25702 25652
I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
25703 25653

                                                                                    
25704 25654
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
25705 25655

                                                                                    
25706 25656
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
25707 25657

                                                                                    
25708 25658
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
25709 25659

                                                                                    
25710 25660
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
25711 25661

                                                                                    
25712 25662
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
25713 25663

                                                                                    
25714 25664
II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
25715 25665

                                                                                    
25716 25666
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
25717 25667

                                                                                    
25718 25668
III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
25719 25669

                                                                                    
25720 25670
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
25721 25671

                                                                                    
25722 25672
IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
25673

                                                                                    
25674
V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
25675

                                                                                    
25676
La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.
25677

                                                                                    
25678
La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.
   

                    
25752 25708
######## Article R313-2-5
25753 25709

                                                                                    
25754 25710
Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
25755 25711

                                                                                    
25756 25712
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. 
Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. 
Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
25757 25713

                                                                                    
25758 25714
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1
 du présent code
 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
   

                    
25812 25768
######## Article R313-4-1
25813 25769

                                                                                    
25814 25770
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
25815 25771

                                                                                    
25816 25772
Cet avis précise :
25817 25773

                                                                                    
25818 25774
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
25819 25775

                                                                                    
25820 25776
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
25821 25777

                                                                                    
25822 25778
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
25823 25779

                                                                                    
25824 25780
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
 Toutefois, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, l'autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée avec l'avis d'appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou supérieur à cent-quatre-vingts jours ;
25825 25781

                                                                                    
25826 25782
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
25827 25783

                                                                                    
25828 25784
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
25829 25785

                                                                                    
25830 25786
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
25831 25787

                                                                                    
25832 25788
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
25872 25828
######## Article R313-5
25873 25829

                                                                                    
25874 25830
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne
 à parité
 un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
25876 25832
######## Article R313-5-1
25877 25833

                                                                                    
25878 25834
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges
. Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet
. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
25879 25835

                                                                                    
25880 25836
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
25881 25837

                                                                                    
25882 25838
Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
   

                    
25886 25842
######## Article R313-6
25887 25843

                                                                                    
25888 25844
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
25889 25845

                                                                                    
25890 25846
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
25891 25847

                                                                                    
25892 25848
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
25893 25849

                                                                                    
25894 25850
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
25895 25851

                                                                                    
25852
4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.
25853

                                                                                    
25896 25854
Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3
° et du 4
° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
25897 25855

                                                                                    
25898 25856
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
   

                    
27319 27277
######### Article R314-69
27320 27278

                                                                                    
27321 27279
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. 
Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces
Ces
 marchés sont exécutoires 
de plein droit 
dès leur 
réception par le représentant de l'Etat dans le département.
conclusion.