Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -11631,17 +11631,13 @@ Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale
11631 11631
 
11632 11632
 ######## Article R123-40
11633 11633
 
11634
-Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris.
11634
+Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées sur le territoire de la Ville de Paris.
11635 11635
 
11636
-Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.
11636
+Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées et au moins un représentant des associations de personnes handicapées.
11637 11637
 
11638 11638
 ######## Article R123-41
11639 11639
 
11640
-Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article 22 du code des marchés publics.
11641
-
11642
-######## Article R123-42
11643
-
11644
-Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11640
+Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, des vice-présidents dont le nombre maximum est de trois qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.
11645 11641
 
11646 11642
 ######## Article R123-43
11647 11643
 
... ...
@@ -11679,6 +11675,8 @@ Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut délégue
11679 11675
 
11680 11676
 Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
11681 11677
 
11678
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
11679
+
11682 11680
 ######## Article R123-47
11683 11681
 
11684 11682
 Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
... ...
@@ -11691,75 +11689,25 @@ Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicabl
11691 11689
 
11692 11690
 ######## Article R123-49
11693 11691
 
11694
-Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui de l'aide sociale légale.
11695
-
11696
-En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.
11692
+Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.
11697 11693
 
11698 11694
 ######## Article R123-50
11699 11695
 
11700
-Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
11701
-
11702
-1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
11703
-
11704
-2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
11705
-
11706
-3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre.
11696
+Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.
11707 11697
 
11708 11698
 ######## Article R123-51
11709 11699
 
11710
-Le comité de gestion de la section d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
11700
+Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.
11711 11701
 
11712 11702
 ######## Article R123-52
11713 11703
 
11714
-Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles.
11715
-
11716
-La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
11717
-
11718
-Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à l'article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.
11719
-
11720
-Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
11721
-
11722
-######## Article R123-53
11723
-
11724
-Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.
11725
-
11726
-Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
11704
+Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 ou leurs adjoints peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.
11727 11705
 
11728 11706
 ######## Article R123-54
11729 11707
 
11730
-Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature.
11731
-
11732
-######## Article R123-55
11733
-
11734
-En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.
11735
-
11736
-######## Article R123-56
11737
-
11738
-Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
11708
+Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.
11739 11709
 
11740
-Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.
11741
-
11742
-######## Article R123-57
11743
-
11744
-Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
11745
-
11746
-######## Article R123-58
11747
-
11748
-Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.
11749
-
11750
-######## Article R123-59
11751
-
11752
-Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.
11753
-
11754
-Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.
11755
-
11756
-######## Article R123-60
11757
-
11758
-Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.
11759
-
11760
-######## Article R123-61
11761
-
11762
-Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.
11710
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.
11763 11711
 
11764 11712
 ###### Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
11765 11713
 
... ...
@@ -25356,9 +25304,11 @@ La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivi
25356 25304
 
25357 25305
 ######## Article R312-194-18
25358 25306
 
25359
-La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement.
25307
+La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
25308
+
25309
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
25360 25310
 
25361
-Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège.
25311
+La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
25362 25312
 
25363 25313
 La publication fait notamment mention :
25364 25314
 
... ...
@@ -25721,6 +25671,12 @@ La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui préc
25721 25671
 
25722 25672
 IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
25723 25673
 
25674
+V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
25675
+
25676
+La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.
25677
+
25678
+La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.
25679
+
25724 25680
 ######## Article R313-2-1
25725 25681
 
25726 25682
 La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 2° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1.
... ...
@@ -25753,9 +25709,9 @@ Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'informat
25753 25709
 
25754 25710
 Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
25755 25711
 
25756
-Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
25712
+Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
25757 25713
 
25758
-Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
25714
+Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 du présent code qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
25759 25715
 
25760 25716
 ####### Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
25761 25717
 
... ...
@@ -25821,7 +25777,7 @@ Cet avis précise :
25821 25777
 
25822 25778
 3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
25823 25779
 
25824
-4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
25780
+4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; Toutefois, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, l'autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes peuvent déroger à ces limites, par décision motivée publiée avec l'avis d'appel à projet, sans que le délai puisse être inférieur à trente jours ou supérieur à cent-quatre-vingts jours ;
25825 25781
 
25826 25782
 5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
25827 25783
 
... ...
@@ -25871,11 +25827,11 @@ d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'asso
25871 25827
 
25872 25828
 ######## Article R313-5
25873 25829
 
25874
-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
25830
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
25875 25831
 
25876 25832
 ######## Article R313-5-1
25877 25833
 
25878
-Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
25834
+Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
25879 25835
 
25880 25836
 Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
25881 25837
 
... ...
@@ -25893,7 +25849,9 @@ Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information
25893 25849
 
25894 25850
 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
25895 25851
 
25896
-Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
25852
+4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet.
25853
+
25854
+Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
25897 25855
 
25898 25856
 Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
25899 25857
 
... ...
@@ -27318,7 +27276,7 @@ Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la secti
27318 27276
 
27319 27277
 ######### Article R314-69
27320 27278
 
27321
-Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
27279
+Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
27322 27280
 
27323 27281
 ######### Article R314-72
27324 27282