Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3579 | 3579 |
##### Article L243-5 |
3580 | 3580 | |
3581 | 3581 |
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 242 136 -1 du code de la sécurité sociale , et des dispositions relatives à l'assiette et de celle des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime . Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire. |
3783 | 3783 |
##### Article L245-12 |
3784 | 3784 | |
3785 | 3785 |
L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail . Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité . |
3786 | 3786 | |
3787 | 3787 |
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. |
3788 | 3788 | |
3789 | 3789 |
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. |
7465 | 7465 |
##### Article L442-1 |
7466 | 7466 | |
7467 | 7467 |
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. |
7468 | 7468 | |
7469 | 7469 |
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. |
7470 | 7470 | |
7471 | 7471 |
Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. |
7472 | 7472 | |
7473 | 7473 |
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : |
7474 | 7474 | |
7475 | 7475 |
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; |
7476 | 7476 | |
7477 | 7477 |
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; |
7478 | 7478 | |
7479 | 7479 |
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; |
7480 | 7480 | |
7481 | 7481 |
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. |
7482 | 7482 | |
7483 | 7483 |
La rémunération ainsi que les indemnités visées mentionnées aux 1° et 2° obéissent au même régime sont soumises aux régimes fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires social portant sur les revenus d'activité des salariés . Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation. |
7484 | 7484 | |
7485 | 7485 |
La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail. |
7486 | 7486 | |
7487 | 7487 |
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. |
7488 | 7488 | |
7489 | 7489 |
Il garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels énoncés à l'article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 lui est annexée. |
7490 | 7490 | |
7491 | 7491 |
Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. |
21020 | 21020 |
###### Article D271-5 |
21021 | 21021 | |
21022 | 21022 |
Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5- 2 3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs. |
21236 | 21236 |
####### Article R311-0-8 |
21237 | 21237 | |
21238 | 21238 |
En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 , le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est demandée déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article l' article L. 3211-6 du code de la santé publique. Le mandataire spécial Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment. |
33463 | 33463 |
##### Article R471-5 |
33464 | 33464 | |
33465 |
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la |
|
33465 |
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1. |
|
33466 | ||
33465 | 33467 |
La participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : |
33466 | ||
33467 | 33467 |
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ; |
33468 | ||
33469 |
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
|
33470 | ||
33471 |
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
|
33472 | ||
33473 | 33467 |
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités fixées prévues à l'article R. 132 471-5 -1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ; |
33474 | ||
33475 |
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ; |
|
33476 | ||
33477 |
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ; |
|
33478 | ||
33479 |
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
|
33480 | ||
33481 |
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ; |
|
33482 | ||
33483 |
9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. |
|
33485 | 33469 |
##### Article R471-5-1 |
33486 | 33470 | |
33487 |
I. ― La participation |
|
33471 |
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants : |
|
33472 | ||
33473 |
1° La nature des missions : |
|
33474 | ||
33487 | 33475 |
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à ; |
33476 | ||
33487 | 33477 |
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement. |
33488 | ||
33489 |
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile. |
|
33490 | ||
33491 |
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. |
|
33492 | ||
33493 | 33477 |
III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources biens ou la protection de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant. |
33495 |
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année |
|
33477 |
; |
|
33495 | 33477 |
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année ; |
33478 | ||
33495 | 33479 |
c) Missions d'assistance et de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. |
33496 | ||
33497 | 33479 |
IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure de d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection , le versement prévu au II peut être effectué des biens ou la protection de la personne ; |
33480 | ||
33481 |
2° Le lieu de vie de la personne protégée : |
|
33482 | ||
33499 |
V.-La participation peut être versée trimestriellement |
|
33483 |
permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ; |
|
33498 | ||
33499 | 33483 |
V.-La participation peut être versée trimestriellement permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ; |
33484 | ||
33499 | 33485 |
b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ; |
33486 | ||
33487 |
3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2. |
|
33501 | 33489 |
##### Article R471-5-2 |
33502 | 33490 | |
33503 | 33491 |
Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre montant de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge participation de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel de l'allocation des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile et qui comprennent : |
33492 | ||
33493 |
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ; |
|
33494 | ||
33495 |
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
|
33496 | ||
33497 |
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; |
|
33498 | ||
33499 |
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ; |
|
33500 | ||
33503 | 33501 |
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile. |
33504 | ||
33505 |
Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : |
|
33506 | ||
33507 |
7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ; |
|
33508 | ||
33509 |
15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; |
|
33510 | ||
33511 |
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile. |
|
33512 | ||
33513 |
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile. |
|
33501 |
, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ; |
|
33502 | ||
33503 |
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ; |
|
33504 | ||
33505 |
7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
|
33506 | ||
33507 |
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ; |
|
33508 | ||
33509 |
9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale . |
|
33515 | 33511 |
##### Article R471-5-3 |
33516 | 33512 | |
33517 |
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de |
|
33513 |
La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile. |
|
33514 | ||
33515 |
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'avant-dernière année civile mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile. |
|
33516 | ||
33517 | 33517 |
Dans le cas contraire, la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. |
33519 |
Le |
|
33517 |
est calculée selon les taux suivants : |
|
33519 | 33517 |
Le est calculée selon les taux suivants : |
33518 | ||
33519 |
1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ; |
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33520 | ||
33521 |
2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; |
|
33522 | ||
33519 | 33523 |
3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5. majoré de 150 % ; |
33524 | ||
33525 |
4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
|
33527 |
##### Article R471-5-4 |
|
33528 | ||
33529 |
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. |
|
33530 | ||
33531 |
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code. |
|
33533 |
##### Article R471-5-5 |
|
33534 | ||
33535 |
I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement. |
|
33536 | ||
33537 |
II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile. |
|
33538 | ||
33539 |
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. |
|
33540 | ||
33541 |
III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois. |
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33542 | ||
33543 |
IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. |
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33898 | 33922 |
###### Article R472-8 |
33899 | 33923 | |
33900 | 33924 |
I.- La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants : |
33901 | ||
33902 |
1° La nature des missions : |
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33903 | ||
33904 | 33924 |
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de correspond au coût des mesures déterminé à l'article 467 du code civil dans l'exercice R. 471-5-1. |
33925 | ||
33904 | 33926 |
II.-Lorsque le montant de la curatelle ; |
33905 | ||
33906 |
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ; |
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33907 | ||
33908 | 33926 |
c) Missions d'assistance et de perception des revenus participation de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ; |
33909 | ||
33910 |
d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ; |
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33911 | ||
33912 |
e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ; |
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33913 | ||
33914 |
2° La période d'exercice des missions : |
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33915 | ||
33916 |
a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ; |
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33917 | ||
33918 |
b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ; |
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33919 | ||
33920 |
c) Les autres périodes ; |
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33921 | ||
33922 |
3° Le lieu de vie de la personne protégée : |
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33923 | ||
33924 |
a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ; |
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33925 | ||
33926 |
b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ; |
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33927 | ||
33928 |
c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ; |
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33929 | ||
33930 |
4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant. |
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33931 | ||
33932 | 33926 |
II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5- 2, 3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement la participation . Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
33933 | 33927 | |
33934 | 33928 |
III.- En aucun cas le prélèvement sur les ressources Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I. |
33929 | ||
33930 |
IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen. |