Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2018 (version b6480c8)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2018.

3579 3579
##### Article L243-5
3580 3580

                                                                                    
3581 3581
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche 
considérée comme une rémunération du travail pour l'application de
prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à
 l'article L. 
242
136
-1 du code de la sécurité sociale
, et des dispositions relatives à l'assiette
 et de celle
 des cotisations 
au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires
définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
   

                    
3783 3783
##### Article L245-12
3784 3784

                                                                                    
3785 3785
L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail
. Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité
.
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.
   

                    
7465 7465
##### Article L442-1
7466 7466

                                                                                    
7467 7467
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
7468 7468

                                                                                    
7469 7469
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
7470 7470

                                                                                    
7471 7471
Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.
7472 7472

                                                                                    
7473 7473
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
7474 7474

                                                                                    
7475 7475
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
7476 7476

                                                                                    
7477 7477
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
7478 7478

                                                                                    
7479 7479
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
7480 7480

                                                                                    
7481 7481
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
7482 7482

                                                                                    
7483 7483
La rémunération ainsi que les indemnités 
visées
mentionnées
 aux 1° et 2° 
obéissent au même régime
sont soumises aux régimes
 fiscal et 
de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires
social portant sur les revenus d'activité des salariés
. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
7484 7484

                                                                                    
7485 7485
La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail.
7486 7486

                                                                                    
7487 7487
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
7488 7488

                                                                                    
7489 7489
Il garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels énoncés à l'article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 lui est annexée.
7490 7490

                                                                                    
7491 7491
Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1.
   

                    
21020 21020
###### Article D271-5
21021 21021

                                                                                    
21022 21022
Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par 
le deuxième alinéa de 
l'article R. 471-5-
2
3
 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
   

                    
21236 21236
####### Article R311-0-8
21237 21237

                                                                                    
21238 21238
En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7
 
, ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1
 
, le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est 
demandée
déclarée
 par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à 
l'article
l' article
 L. 3211-6 du code de la santé publique. 
Le mandataire spécial
Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection
 est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.
   

                    
33463 33463
##### Article R471-5
33464 33464

                                                                                    
33465
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la
33465
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.
33466

                                                                                    
33465 33467
La
 participation de la personne 
protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
33466

                                                                                    
33467 33467
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux
au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des
 articles 
L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33468

                                                                                    
33469
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33470

                                                                                    
33471
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33472

                                                                                    
33473 33467
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée
R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé
 selon les modalités 
fixées
prévues
 à l'article R. 
132
471-5
-1.
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
33474

                                                                                    
33475
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
33476

                                                                                    
33477
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
33478

                                                                                    
33479
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
33480

                                                                                    
33481
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
33482

                                                                                    
33483
9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
33485 33469
##### Article R471-5-1
33486 33470

                                                                                    
33487
I. ― La participation
33471
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :
33472

                                                                                    
33473
1° La nature des missions :
33474

                                                                                    
33487 33475
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection
 de la personne 
protégée est versée au mandataire judiciaire à
;
33476

                                                                                    
33487 33477
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur
 la protection des 
majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
33488

                                                                                    
33489
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33490

                                                                                    
33491
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33492

                                                                                    
33493 33477
III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources
biens ou la protection
 de la personne 
ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
33495
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année
33477
;
33495 33477
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année
;
33478

                                                                                    
33495 33479
c) Missions d'assistance et
 de perception
 de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
33496

                                                                                    
33497 33479
IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains
 des revenus de la personne protégée 
ou l'année de l'ouverture
confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice
 de la mesure 
de
d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la
 protection
, le versement prévu au II peut être effectué
 des biens ou la protection de la personne ;
33480

                                                                                    
33481
2° Le lieu de vie de la personne protégée :
33482

                                                                                    
33499
V.-La participation peut être versée trimestriellement
33483
permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
33498

                                                                                    
33499 33483
V.-La participation peut être versée trimestriellement
permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
33484

                                                                                    
33499 33485
b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou
 lorsque 
son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
33486

                                                                                    
33487
3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.
   

                    
33501 33489
##### Article R471-5-2
33502 33490

                                                                                    
33503 33491
Le 
coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
montant
 de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge
participation
 de la personne protégée 
lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au
prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du
 montant annuel 
de l'allocation
des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile et qui comprennent :
33492

                                                                                    
33493
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33494

                                                                                    
33495
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33496

                                                                                    
33497
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33498

                                                                                    
33499
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;
33500

                                                                                    
33503 33501
5° L'allocation
 aux adultes handicapés mentionnée à 
l'article
l' article
 L. 821-1 du code de la sécurité sociale 
en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33504

                                                                                    
33505
Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :
33506

                                                                                    
33507
7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;
33508

                                                                                    
33509
15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
33510

                                                                                    
33511
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33512

                                                                                    
33513
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33501
, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
33502

                                                                                    
33503
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
33504

                                                                                    
33505
7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
33506

                                                                                    
33507
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
33508

                                                                                    
33509
9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .
   

                    
33515 33511
##### Article R471-5-3
33516 33512

                                                                                    
33517
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de
33513
La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33514

                                                                                    
33515
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'avant-dernière année civile mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33516

                                                                                    
33517 33517
Dans le cas contraire,
 la participation de la personne 
protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
33519
Le
33517
est calculée selon les taux suivants :
33519 33517
Le
est calculée selon les taux suivants :
33518

                                                                                    
33519
1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
33520

                                                                                    
33521
2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
33522

                                                                                    
33519 33523
3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même
 montant 
de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
majoré de 150 % ;
33524

                                                                                    
33525
4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
33527
##### Article R471-5-4
33528

                        
33529
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
33530

                        
33531
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.
   

                    
33533
##### Article R471-5-5
33534

                        
33535
I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
33536

                        
33537
II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33538

                        
33539
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33540

                        
33541
III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
33542

                        
33543
IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
   

                    
33898 33922
###### Article R472-8
33899 33923

                                                                                    
33900 33924
I.-
La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :
33901

                                                                                    
33902
1° La nature des missions :
33903

                                                                                    
33904 33924
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de
correspond au coût des mesures déterminé à
 l'article 
467 du code civil dans l'exercice
R. 471-5-1.
33925

                                                                                    
33904 33926
II.-Lorsque le montant
 de la 
curatelle ;
33905

                                                                                    
33906
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ;
33907

                                                                                    
33908 33926
c) Missions d'assistance et de perception des revenus
participation
 de la personne protégée
 confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ;
33909

                                                                                    
33910
d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ;
33911

                                                                                    
33912
e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
33913

                                                                                    
33914
2° La période d'exercice des missions :
33915

                                                                                    
33916
a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ;
33917

                                                                                    
33918
b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;
33919

                                                                                    
33920
c) Les autres périodes ;
33921

                                                                                    
33922
3° Le lieu de vie de la personne protégée :
33923

                                                                                    
33924
a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
33925

                                                                                    
33926
b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
33927

                                                                                    
33928
c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;
33929

                                                                                    
33930
4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.
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33932 33926
II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée,
 calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-
2,
3
 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et 
le prélèvement
la participation
. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
33933 33927

                                                                                    
33934 33928
III.-
En aucun cas le prélèvement sur les ressources
Le montant de la participation
 de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
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IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen.