Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -3578,7 +3578,7 @@ L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fo
3578 3578
 
3579 3579
 ##### Article L243-5
3580 3580
 
3581
-La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
3581
+La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de celle des cotisations définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
3582 3582
 
3583 3583
 ##### Article L243-6
3584 3584
 
... ...
@@ -3782,7 +3782,7 @@ Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement s
3782 3782
 
3783 3783
 ##### Article L245-12
3784 3784
 
3785
-L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
3785
+L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. Le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité.
3786 3786
 
3787 3787
 La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
3788 3788
 
... ...
@@ -7480,7 +7480,7 @@ Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financiè
7480 7480
 
7481 7481
 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
7482 7482
 
7483
-La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
7483
+La rémunération ainsi que les indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d'activité des salariés. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
7484 7484
 
7485 7485
 La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail.
7486 7486
 
... ...
@@ -21019,7 +21019,7 @@ Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'artic
21019 21019
 
21020 21020
 ###### Article D271-5
21021 21021
 
21022
-Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
21022
+Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
21023 21023
 
21024 21024
 ##### Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
21025 21025
 
... ...
@@ -21235,7 +21235,7 @@ L'annexe au contrat de séjour signée est remise au résident et, le cas éché
21235 21235
 
21236 21236
 ####### Article R311-0-8
21237 21237
 
21238
-En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7, ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1, le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est demandée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 3211-6 du code de la santé publique. Le mandataire spécial est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.
21238
+En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 , le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l' article L. 3211-6 du code de la santé publique. Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.
21239 21239
 
21240 21240
 ####### Article R311-0-9
21241 21241
 
... ...
@@ -33462,61 +33462,85 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal offici
33462 33462
 
33463 33463
 ##### Article R471-5
33464 33464
 
33465
-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
33465
+Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.
33466 33466
 
33467
-1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33467
+La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.
33468
+
33469
+##### Article R471-5-1
33470
+
33471
+Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :
33472
+
33473
+1° La nature des missions :
33474
+
33475
+a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
33476
+
33477
+b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
33478
+
33479
+c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
33480
+
33481
+2° Le lieu de vie de la personne protégée :
33482
+
33483
+a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
33484
+
33485
+b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
33486
+
33487
+3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.
33488
+
33489
+##### Article R471-5-2
33490
+
33491
+Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile et qui comprennent :
33492
+
33493
+1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33468 33494
 
33469 33495
 2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33470 33496
 
33471 33497
 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33472 33498
 
33473
-4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
33499
+4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;
33474 33500
 
33475
-5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
33501
+5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
33476 33502
 
33477 33503
 6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
33478 33504
 
33479
-7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
33505
+7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
33480 33506
 
33481 33507
 8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
33482 33508
 
33483
-9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
33509
+9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .
33484 33510
 
33485
-##### Article R471-5-1
33486
-
33487
-I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
33511
+##### Article R471-5-3
33488 33512
 
33489
-II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33513
+La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33490 33514
 
33491
-Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33515
+Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'avant-dernière année civile mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33492 33516
 
33493
-III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
33517
+Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
33494 33518
 
33495
-Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
33519
+1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
33496 33520
 
33497
-IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de référence majorée de trois mois.
33521
+2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
33498 33522
 
33499
-V.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
33523
+3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
33500 33524
 
33501
-##### Article R471-5-2
33525
+4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
33502 33526
 
33503
-Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33527
+##### Article R471-5-4
33504 33528
 
33505
-Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :
33529
+Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
33506 33530
 
33507
-7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;
33531
+Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.
33508 33532
 
33509
-15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
33533
+##### Article R471-5-5
33510 33534
 
33511
-2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33535
+I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
33512 33536
 
33513
-Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33537
+II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33514 33538
 
33515
-##### Article R471-5-3
33539
+Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33516 33540
 
33517
-Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
33541
+III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
33518 33542
 
33519
-Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
33543
+IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
33520 33544
 
33521 33545
 ##### Article D471-6
33522 33546
 
... ...
@@ -33897,41 +33921,13 @@ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fon
33897 33921
 
33898 33922
 ###### Article R472-8
33899 33923
 
33900
-I.-La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :
33901
-
33902
-1° La nature des missions :
33903
-
33904
-a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ;
33905
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33906
-b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ;
33907
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33908
-c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ;
33909
-
33910
-d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ;
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-
33912
-e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
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33914
-2° La période d'exercice des missions :
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33916
-a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ;
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33918
-b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;
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33920
-c) Les autres périodes ;
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33922
-3° Le lieu de vie de la personne protégée :
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33924
-a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
33925
-
33926
-b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
33927
-
33928
-c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;
33924
+La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1.
33929 33925
 
33930
-4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.
33926
+II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et la participation. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
33931 33927
 
33932
-II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
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+III.-Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
33933 33929
 
33934
-III.-En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
33930
+IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen.
33935 33931
 
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 ###### Article R472-9
33937 33933