Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2017 (version e419c05)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2017.

30346 30346
##### Article R411-1
30347 30347

                                                                                    
30348 30348
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
30349 30349

                                                                                    
30350 30350
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales
de la cohésion sociale
 la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
30356 30356
##### Article R411-3
30357 30357

                                                                                    
30358 30358
Les ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 d'un autre
, d'un
 Etat partie à l'accord 
sur
de
 l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
30359 30359

                                                                                    
30360 30360
Conformément 
au
aux dispositions du
 septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, 
après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, 
lorsque son titre ou ensemble de titres de formation 
atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou 
comporte des différences 
importantes
substantielles
, en termes de 
durée ou de 
contenu
, sur des matières
 dans des domaines
 dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle
 sous réserve que cette expérience soit licite
.
30361

                                                                                    
30360 30362
Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
.
30361 30363

                                                                                    
30362 30364
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits
.
30363

                                                                                    
30364
La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région.
30365

                                                                                    
30366 30364
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française
.
30367 30365

                                                                                    
30368 30366
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
30369 30367

                                                                                    
30370 30368
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
30371 30369

                                                                                    
30372 30370
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
30373 30371

                                                                                    
30374 30372
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
30375 30373

                                                                                    
30376 30374
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
30377 30375

                                                                                    
30378 30376
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
30380 30378
##### Article R411-4
30381 30379

                                                                                    
30382 30380
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des 
matières
domaines
 figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle
 à temps plein ou à temps partiel, ou par l'apprentissage tout au long de la vie validé par un organisme compétent
. Elle porte sur des 
matières
domaines
 à choisir parmi 
celles dont la connaissance est essentielle
ceux dont les connaissances et les compétences afférentes sont essentielles
 à l'exercice de la profession.
   

                    
30400 30398
##### Article R411-8
30401 30399

                                                                                    
30402 30400
La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :
30403 30401

                                                                                    
30404 30402
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
30405 30403

                                                                                    
30406 30404
2° D'une attestation
 établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016,
 certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
30407 30405

                                                                                    
30408 30406
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
30409 30407

                                                                                    
30410 30408
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
30411 30409

                                                                                    
30412 30410
Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession 
à temps plein ou à temps partiel, 
pendant au moins 
deux années
une année
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.