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@@ -30347,7 +30347,7 @@ Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux |
30347 | 30347 |
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30348 | 30348 |
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues. |
30349 | 30349 |
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30350 |
-Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales. |
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30350 |
+Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental de la cohésion sociale la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales. |
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30351 | 30351 |
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30352 | 30352 |
##### Article R411-2 |
30353 | 30353 |
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@@ -30355,15 +30355,13 @@ Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont |
30355 | 30355 |
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30356 | 30356 |
##### Article R411-3 |
30357 | 30357 |
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30358 |
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales. |
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30358 |
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales. |
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30359 | 30359 |
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30360 |
-Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite. |
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30360 |
+Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle. |
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30361 | 30361 |
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30362 |
-Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits. |
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30363 |
- |
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30364 |
-La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région. |
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30362 |
+Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016. |
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30365 | 30363 |
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30366 |
-En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française. |
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30364 |
+Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits. |
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30367 | 30365 |
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30368 | 30366 |
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. |
30369 | 30367 |
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@@ -30379,7 +30377,7 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales : |
30379 | 30377 |
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30380 | 30378 |
##### Article R411-4 |
30381 | 30379 |
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30382 |
-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession. |
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30380 |
+L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des domaines figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ou par l'apprentissage tout au long de la vie validé par un organisme compétent. Elle porte sur des domaines à choisir parmi ceux dont les connaissances et les compétences afférentes sont essentielles à l'exercice de la profession. |
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30383 | 30381 |
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30384 | 30382 |
##### Article R411-5 |
30385 | 30383 |
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@@ -30403,13 +30401,13 @@ La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire |
30403 | 30401 |
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30404 | 30402 |
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ; |
30405 | 30403 |
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30406 |
-2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; |
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30404 |
+2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; |
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30407 | 30405 |
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30408 | 30406 |
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ; |
30409 | 30407 |
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30410 | 30408 |
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. |
30411 | 30409 |
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30412 |
-Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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30410 |
+Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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30413 | 30411 |
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30414 | 30412 |
##### Article R411-9 |
30415 | 30413 |
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