Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24776 |
######## Article D313-10-6 |
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24777 | ||
24778 |
Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs : |
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24779 | ||
24780 |
1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ; |
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24781 | ||
24782 |
2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées. |
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24783 | ||
24784 |
Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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24786 |
######## Article D313-10-7 |
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24787 | ||
24788 |
La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte. |