Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2017 (version 7a4a878)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

24776
######## Article D313-10-6
24777

                        
24778
Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
24779

                        
24780
1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;
24781

                        
24782
2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.
24783

                        
24784
Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
24786
######## Article D313-10-7
24787

                        
24788
La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte.