Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 22 mai 2016 (version 1ecf1b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

18959 18959
##### Article D264-1
18960 18960

                                                                                    
18961 18961
L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
18962 18962

                                                                                    
18963 18963
Les 
organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation
modèles de formulaire de demande
 d'élection de domicile 
dont le modèle est fixé
et d'attestation de domicile sont fixés
 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la 
sécurité sociale
santé
 et du ministre de l'intérieur.
18964 18964

                                                                                    
18965
Cette attestation
18965
Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
18966

                                                                                    
18965 18967
L'attestation d'élection de domicile
 précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme
 agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale
, la date de l'élection de domicile
,
 et
 sa durée de validité
 et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette
.
18968

                                                                                    
18969
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.
18970

                                                                                    
18965 18971
En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une
 attestation 
peut être utilisée.
d'élection de domicile.
   

                    
18971 18977
##### Article D264-3
18972 18978

                                                                                    
18973 18979
L'organisme
 agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale
 qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté 
ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre 
pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence 
de manifestation 
est justifiée par des raisons 
professionnelles ou 
de santé
 ou de privation de liberté
. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des 
visites.
contacts avec l'intéressé.
   

                    
18975 18981
##### Article R264-4
18976 18982

                                                                                    
18977 18983
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes 
qui sont installées sur son
dont le lieu de séjour est le
 territoire
 de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence
.
18978 18984

                                                                                    
18979 18985
Les personnes qui ne remplissent pas 
cette
la
 condition 
et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune
énoncée à l'alinéa précédent
 sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles 
y exercent
satisfont à l'une des conditions suivantes :
18986

                                                                                    
18979 18987
- y exercer
 une activité professionnelle
, y bénéficient d'actions
 ;
18979 18988
- y bénéficier d'une action
 d'insertion ou 
exercent
d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
18989
- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
18979 18990
- exercer
 l'autorité parentale sur un enfant 
mineur 
qui y est scolarisé.
   

                    
18981 18992
##### Article D264-5
18982 18993

                                                                                    
18983 18994
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
18984 18995

                                                                                    
18985 18996
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
18986 18997

                                                                                    
18987 18998
D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
18988

                                                                                    
18989 18998
De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
18990 18999

                                                                                    
18991 19000
4
3
° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
18992 19001

                                                                                    
18993 19002
5
4
° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
   

                    
18999 19008
##### Article D264-7
19000 19009

                                                                                    
19001 19010
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information
 dans le mois qui suit la demande
.
   

                    
19003 19012
##### Article D264-8
19004 19013

                                                                                    
19005 19014
Les organismes 
mentionnés à l'article L. 264-1
agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale
 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
19006 19015

                                                                                    
19007 19016
1° Le nombre 
de domiciliations en cours
d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée
 ;
19008 19017

                                                                                    
19009 19018
2° Le nombre d'élections de domicile 
reçues
délivrées
 dans l'année 
et
ainsi que
 le nombre de radiations
 et de refus avec leurs principaux motifs
 ;
19010 19019

                                                                                    
19011 19020
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
19012 19021

                                                                                    
19013 19022
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges
 ;
19023

                                                                                    
19013 19024
5° Les jours et horaires d'ouverture
.
   

                    
19015 19026
##### Article D264-9
19016 19027

                                                                                    
19017 19028
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres 
d'accueil des demandeurs d'asile
d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux
.
19018 19029

                                                                                    
19019 19030
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
19031

                                                                                    
19032
Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.
   

                    
19041 19054
##### Article D264-11
19042 19055

                                                                                    
19043 19056
L'agrément est délivré pour une durée maximale de 
trois
cinq
 ans.
   

                    
19045 19058
##### Article D264-12
19046 19059

                                                                                    
19047 19060
L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7
 ou
,
 lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9
, ou à sa demande.
19061

                                                                                    
19047 19062
Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région
.
19048 19063

                                                                                    
19049 19064
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
   

                    
19055 19070
##### Article D264-14
19056 19071

                                                                                    
19057 19072
Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
19073

                                                                                    
19074
A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
   

                    
19059 19076
##### Article D264-15
19060 19077

                                                                                    
19061 19078
Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires
, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs
 la liste des organismes agréés dans le département
 en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public
.