Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18959 | 18959 |
##### Article D264-1 |
18960 | 18960 | |
18961 | 18961 |
L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an. |
18962 | 18962 | |
18963 | 18963 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation modèles de formulaire de demande d'élection de domicile dont le modèle est fixé et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale santé et du ministre de l'intérieur. |
18964 | 18964 | |
18965 |
Cette attestation |
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18965 |
Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée. |
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18966 | ||
18965 | 18967 |
L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale , la date de l'élection de domicile , et sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette . |
18968 | ||
18969 |
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois. |
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18970 | ||
18965 | 18971 |
En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation peut être utilisée. d'élection de domicile. |
18971 | 18977 |
##### Article D264-3 |
18972 | 18978 | |
18973 | 18979 |
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé ou de privation de liberté . A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites. contacts avec l'intéressé. |
18975 | 18981 |
##### Article R264-4 |
18976 | 18982 | |
18977 | 18983 |
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence . |
18978 | 18984 | |
18979 | 18985 |
Les personnes qui ne remplissent pas cette la condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent satisfont à l'une des conditions suivantes : |
18986 | ||
18979 | 18987 |
- y exercer une activité professionnelle , y bénéficient d'actions ; |
18979 | 18988 |
- y bénéficier d'une action d'insertion ou exercent d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; |
18989 |
- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; |
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18979 | 18990 |
- exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. |
18981 | 18992 |
##### Article D264-5 |
18982 | 18993 | |
18983 | 18994 |
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles : |
18984 | 18995 | |
18985 | 18996 |
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ; |
18986 | 18997 | |
18987 | 18998 |
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ; |
18988 | ||
18989 | 18998 |
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ; |
18990 | 18999 | |
18991 | 19000 |
4 3 ° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ; |
18992 | 19001 | |
18993 | 19002 |
5 4 ° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement. |
18999 | 19008 |
##### Article D264-7 |
19000 | 19009 | |
19001 | 19010 |
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande . |
19003 | 19012 |
##### Article D264-8 |
19004 | 19013 | |
19005 | 19014 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment : |
19006 | 19015 | |
19007 | 19016 |
1° Le nombre de domiciliations en cours d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ; |
19008 | 19017 | |
19009 | 19018 |
2° Le nombre d'élections de domicile reçues délivrées dans l'année et ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ; |
19010 | 19019 | |
19011 | 19020 |
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ; |
19012 | 19021 | |
19013 | 19022 |
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ; |
19023 | ||
19013 | 19024 |
5° Les jours et horaires d'ouverture . |
19015 | 19026 |
##### Article D264-9 |
19016 | 19027 | |
19017 | 19028 |
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux . |
19018 | 19029 | |
19019 | 19030 |
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent. |
19031 | ||
19032 |
Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre. |
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19041 | 19054 |
##### Article D264-11 |
19042 | 19055 | |
19043 | 19056 |
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois cinq ans. |
19045 | 19058 |
##### Article D264-12 |
19046 | 19059 | |
19047 | 19060 |
L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou , lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9 , ou à sa demande. |
19061 | ||
19047 | 19062 |
Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région . |
19048 | 19063 | |
19049 | 19064 |
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément. |
19055 | 19070 |
##### Article D264-14 |
19056 | 19071 | |
19057 | 19072 |
Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation. |
19073 | ||
19074 |
A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. |
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19059 | 19076 |
##### Article D264-15 |
19060 | 19077 | |
19061 | 19078 |
Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires , aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public . |