Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 22 mai 2016 (version 1ecf1b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

... ...
@@ -18960,9 +18960,15 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux
18960 18960
 
18961 18961
 L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
18962 18962
 
18963
-Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
18963
+Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.
18964 18964
 
18965
-Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
18965
+Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
18966
+
18967
+L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.
18968
+
18969
+Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.
18970
+
18971
+En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.
18966 18972
 
18967 18973
 ##### Article D264-2
18968 18974
 
... ...
@@ -18970,13 +18976,18 @@ Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'u
18970 18976
 
18971 18977
 ##### Article D264-3
18972 18978
 
18973
-L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.
18979
+L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.
18974 18980
 
18975 18981
 ##### Article R264-4
18976 18982
 
18977
-Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.
18983
+Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.
18978 18984
 
18979
-Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
18985
+Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
18986
+
18987
+- y exercer une activité professionnelle ;
18988
+- y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
18989
+- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
18990
+- exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
18980 18991
 
18981 18992
 ##### Article D264-5
18982 18993
 
... ...
@@ -18984,13 +18995,11 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxq
18984 18995
 
18985 18996
 1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
18986 18997
 
18987
-2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
18988
-
18989
-3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
18998
+2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
18990 18999
 
18991
-4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
19000
+3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
18992 19001
 
18993
-5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
19002
+4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
18994 19003
 
18995 19004
 ##### Article D264-6
18996 19005
 
... ...
@@ -18998,26 +19007,30 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la corre
18998 19007
 
18999 19008
 ##### Article D264-7
19000 19009
 
19001
-Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.
19010
+Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.
19002 19011
 
19003 19012
 ##### Article D264-8
19004 19013
 
19005
-Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
19014
+Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
19006 19015
 
19007
-1° Le nombre de domiciliations en cours ;
19016
+1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;
19008 19017
 
19009
-2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
19018
+2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;
19010 19019
 
19011 19020
 3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
19012 19021
 
19013
-4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
19022
+4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;
19023
+
19024
+5° Les jours et horaires d'ouverture.
19014 19025
 
19015 19026
 ##### Article D264-9
19016 19027
 
19017
-Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
19028
+Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.
19018 19029
 
19019 19030
 Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
19020 19031
 
19032
+Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.
19033
+
19021 19034
 ##### Article D264-10
19022 19035
 
19023 19036
 La demande d'agrément comporte :
... ...
@@ -19040,11 +19053,13 @@ Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à
19040 19053
 
19041 19054
 ##### Article D264-11
19042 19055
 
19043
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
19056
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
19044 19057
 
19045 19058
 ##### Article D264-12
19046 19059
 
19047
-L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.
19060
+L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa demande.
19061
+
19062
+Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.
19048 19063
 
19049 19064
 Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
19050 19065
 
... ...
@@ -19056,9 +19071,11 @@ Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des ch
19056 19071
 
19057 19072
 Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
19058 19073
 
19074
+A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
19075
+
19059 19076
 ##### Article D264-15
19060 19077
 
19061
-Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.
19078
+Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public.
19062 19079
 
19063 19080
 #### Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
19064 19081