Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10028 | 10028 |
##### Article D114-5 |
10029 | 10029 | |
10030 | 10030 |
L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants : |
10031 | 10031 | |
10032 | 10032 |
a) Un président ; |
10033 | 10033 | |
10034 | 10034 |
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; |
10035 | 10035 | |
10036 | 10036 |
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ; |
10037 | 10037 | |
10038 | 10038 |
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ; |
10039 | 10039 | |
10040 | 10040 |
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ; |
10041 | 10041 | |
10042 | 10042 |
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ; |
10043 | 10043 | |
10044 | 10044 |
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
10045 | 10045 | |
10046 | 10046 |
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ; |
10047 | 10047 | |
10048 | 10048 |
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
10049 | 10049 | |
10050 | 10050 |
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ; |
10051 | 10051 | |
10052 | 10052 |
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
10053 | 10053 | |
10054 | 10054 |
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ; |
10055 | 10055 | |
10056 | 10056 |
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; |
10057 | 10057 | |
10058 | 10058 |
n) Le président de la société anonyme OSEO ; |
10059 | 10059 | |
10060 | 10060 |
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ; |
10061 | 10061 | |
10062 | 10062 |
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ; |
10063 | 10063 | |
10064 | 10064 |
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ; |
10065 | 10065 | |
10066 | 10066 |
r) Le président de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé l'Agence nationale de santé publique ; |
10067 | 10067 | |
10068 | 10068 |
s) Le président de l'Association des régions de France ; |
10069 | 10069 | |
10070 | 10070 |
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ; |
10071 | 10071 | |
10072 | 10072 |
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
10073 | 10073 | |
10074 | 10074 |
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. |
10075 | 10075 | |
10076 | 10076 |
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites. |
10077 | 10077 | |
10078 | 10078 |
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action. |
10079 | 10079 | |
10080 | 10080 |
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail. |
10081 | 10081 | |
10082 | 10082 |
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres. |
10083 | 10083 | |
10084 | 10084 |
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux. |
17628 | 17628 |
##### Article D247-5 |
17629 | 17629 | |
17630 | 17630 |
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions : |
17631 | 17631 | |
17632 | 17632 |
1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées : |
17633 | 17633 | |
17634 | 17634 |
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ; |
17635 | 17635 | |
17636 | 17636 |
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ; |
17637 | 17637 | |
17638 | 17638 |
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ; |
17639 | 17639 | |
17640 | 17640 |
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ; |
17641 | 17641 | |
17642 | 17642 |
e) Les agents de l'Institut de veille sanitaire l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ; |
17643 | 17643 | |
17644 | 17644 |
f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence. |
17645 | 17645 | |
17646 | 17646 |
2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées : |
17647 | 17647 | |
17648 | 17648 |
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ; |
17649 | 17649 | |
17650 | 17650 |
b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ; |
17651 | 17651 | |
17652 | 17652 |
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ; |
17653 | 17653 | |
17654 | 17654 |
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ; |
17655 | 17655 | |
17656 | 17656 |
e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ; |
17657 | 17657 | |
17658 | 17658 |
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ; |
17659 | 17659 | |
17660 | 17660 |
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
19437 | 19437 |
######## Article D311-3 |
19438 | 19438 | |
19439 | 19439 |
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1. |
19440 | 19440 | |
19441 | 19441 |
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. |
19442 | 19442 | |
19443 | 19443 |
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1. |
19444 | 19444 | |
19445 | 19445 |
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32. |
19481 | 19481 |
######## Article D311-8 |
19482 | 19482 | |
19483 | 19483 |
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable. |
19484 | 19484 | |
19485 | 19485 |
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat. |
19486 | 19486 | |
19487 | 19487 |
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27. |
19499 | 19499 |
######## Article D311-10 |
19500 | 19500 | |
19501 | 19501 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. |
19502 | 19502 | |
19503 | 19503 |
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. |
19504 | 19504 | |
19505 | 19505 |
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 , les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement. |
27525 | 27525 |
###### Article R345-1 |
27526 | 27526 | |
27527 | 27527 |
La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale plan mentionné à l'article L. 312-5-3 . Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment : |
27528 | 27528 | |
27529 | 27529 |
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ; |
27530 | 27530 | |
27531 | 27531 |
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ; |
27532 | 27532 | |
27533 | 27533 |
3° La capacité d'accueil du centre ; |
27534 | 27534 | |
27535 | 27535 |
4° (Abrogé) ; |
27536 | 27536 | |
27537 | 27537 |
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ; |
27538 | 27538 | |
27539 | 27539 |
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3. |
27540 | 27540 | |
27541 | 27541 |
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2. |
27559 | 27559 |
###### Article R345-4 |
27560 | 27560 | |
27561 | 27561 |
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration . La sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation. |
27562 | ||
27561 | 27563 |
La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle |
27564 | ||
27561 | 27565 |
La décision d'accueil est prise pour une durée déterminée , après évaluation en tenant compte de l'évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois. |
27562 | ||
27563 | 27565 |
La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa Elle est transmise sans délai au préfet , par tout moyen lui conférant une date certaine , accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la cette demande est réputée acceptée . La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois . |
27564 | 27566 | |
27565 | 27567 |
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception. |
27566 | 27568 | |
27567 | 27569 |
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé et au service intégré d'accueil et d'orientation sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée. |
27568 | 27570 | |
27569 | 27571 |
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable. |
27570 | 27572 | |
27571 | 27573 |
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale. |
27588 | 27590 |
###### Article D345-8 |
27589 | 27591 | |
27590 | 27592 |
Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au troisième alinéa de l'article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d'accueil et d'orientation . En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet : |
27591 | 27593 | |
27592 | 27594 |
1° Un ou des accueils de jour ; |
27593 | 27595 | |
27594 | 27596 |
2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; |
27595 | 27597 | |
27596 | 27598 |
3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO). |
27597 | 27599 | |
27598 | 27600 |
Ces Les services mentionnés aux 1° à 3° fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action. |
27601 | ||
27602 |
Les services mentionnés aux 1° à 3° sont cordonnés par le service intégré d'accueil et d'orientation. |
|
27604 |
###### Article R345-9 |
|
27605 | ||
27606 |
La convention prévue à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les obligations respectives de l'Etat et du service intégré d'accueil et d'orientation et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. |
|
27607 | ||
27608 |
Elle est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans. |
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27609 | ||
27610 |
Cette convention, outre les dispositions prévues à l'article L. 345-2-5 du même code, précise : |
|
27611 | ||
27612 |
1° Les modalités de recensement des places et des logements mentionné au 1° de l'article L. 345-2-4 ; |
|
27613 | ||
27614 |
2° Les modalités de fonctionnement du service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au 2° de l'article L. 345-2-4 ; |
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27615 | ||
27616 |
3° Les modalités par lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation veille à la réalisation de l'évaluation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ainsi qu'au suivi de leur parcours ; |
|
27617 | ||
27618 |
4° La liste et l'objet des conventions signées ou susceptibles d'être signées par le service intégré d'accueil et d'orientation en application de l'article L. 345-2-6 ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ; |
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27619 | ||
27620 |
5° Les modalités selon lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation met en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'orientation des personnes désignées par le représentant de l'Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie en application du premier alinéa du même III ; |
|
27621 | ||
27622 |
6° La liste des indicateurs d'activité devant être transmis au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi que leur périodicité ; |
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27623 | ||
27624 |
7° Les données statistiques concernant le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement devant être transmises au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation en application du 7° de l'article L. 345-2-4 ; |
|
27625 | ||
27626 |
8° Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d'accueil et d'orientation d'un bilan d'activité comportant le bilan des conventions passées en application de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
27627 | ||
27628 |
9° Les modalités d'évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du service intégré d'accueil et d'orientation prévues à l'article L. 345-2-4 et des obligations prévues au présent article. |
|
27630 |
###### Article R345-10 |
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27631 | ||
27632 |
Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L. 345-2-8 informent par tout moyen le service intégré d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service. |