Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version c41a00f)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2016.

10028 10028
##### Article D114-5
10029 10029

                                                                                    
10030 10030
L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :
10031 10031

                                                                                    
10032 10032
a) Un président ;
10033 10033

                                                                                    
10034 10034
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
10035 10035

                                                                                    
10036 10036
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;
10037 10037

                                                                                    
10038 10038
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;
10039 10039

                                                                                    
10040 10040
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;
10041 10041

                                                                                    
10042 10042
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
10043 10043

                                                                                    
10044 10044
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
10045 10045

                                                                                    
10046 10046
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;
10047 10047

                                                                                    
10048 10048
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
10049 10049

                                                                                    
10050 10050
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;
10051 10051

                                                                                    
10052 10052
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
10053 10053

                                                                                    
10054 10054
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;
10055 10055

                                                                                    
10056 10056
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
10057 10057

                                                                                    
10058 10058
n) Le président de la société anonyme OSEO ;
10059 10059

                                                                                    
10060 10060
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
10061 10061

                                                                                    
10062 10062
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;
10063 10063

                                                                                    
10064 10064
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
10065 10065

                                                                                    
10066 10066
r) Le président de 
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
l'Agence nationale de santé publique
 ;
10067 10067

                                                                                    
10068 10068
s) Le président de l'Association des régions de France ;
10069 10069

                                                                                    
10070 10070
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
10071 10071

                                                                                    
10072 10072
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
10073 10073

                                                                                    
10074 10074
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
10075 10075

                                                                                    
10076 10076
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.
10077 10077

                                                                                    
10078 10078
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.
10079 10079

                                                                                    
10080 10080
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
10081 10081

                                                                                    
10082 10082
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.
10083 10083

                                                                                    
10084 10084
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.
   

                    
17628 17628
##### Article D247-5
17629 17629

                                                                                    
17630 17630
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :
17631 17631

                                                                                    
17632 17632
1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :
17633 17633

                                                                                    
17634 17634
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;
17635 17635

                                                                                    
17636 17636
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;
17637 17637

                                                                                    
17638 17638
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;
17639 17639

                                                                                    
17640 17640
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;
17641 17641

                                                                                    
17642 17642
e) Les agents de 
l'Institut de veille sanitaire
l'Agence nationale de santé publique
 nommément désignés par le directeur de l'institut ;
17643 17643

                                                                                    
17644 17644
f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence.
17645 17645

                                                                                    
17646 17646
2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :
17647 17647

                                                                                    
17648 17648
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;
17649 17649

                                                                                    
17650 17650
b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;
17651 17651

                                                                                    
17652 17652
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;
17653 17653

                                                                                    
17654 17654
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;
17655 17655

                                                                                    
17656 17656
e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ;
17657 17657

                                                                                    
17658 17658
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;
17659 17659

                                                                                    
17660 17660
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
   

                    
19437 19437
######## Article D311-3
19438 19438

                                                                                    
19439 19439
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
19440 19440

                                                                                    
19441 19441
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
19442 19442

                                                                                    
19443 19443
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux 
ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 
sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
19444 19444

                                                                                    
19445 19445
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1
 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6
, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
   

                    
19481 19481
######## Article D311-8
19482 19482

                                                                                    
19483 19483
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
19484 19484

                                                                                    
19485 19485
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
19486 19486

                                                                                    
19487 19487
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1
 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6
, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
   

                    
19499 19499
######## Article D311-10
19500 19500

                                                                                    
19501 19501
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
19502 19502

                                                                                    
19503 19503
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
19504 19504

                                                                                    
19505 19505
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1
 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6
, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
   

                    
27525 27525
###### Article R345-1
27526 27526

                                                                                    
27527 27527
La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au 
schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
plan mentionné à l'article L. 312-5-3
. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :
27528 27528

                                                                                    
27529 27529
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
27530 27530

                                                                                    
27531 27531
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
27532 27532

                                                                                    
27533 27533
3° La capacité d'accueil du centre ;
27534 27534

                                                                                    
27535 27535
4° (Abrogé) ;
27536 27536

                                                                                    
27537 27537
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
27538 27538

                                                                                    
27539 27539
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.
27540 27540

                                                                                    
27541 27541
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au 
service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au 
dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
   

                    
27559 27559
###### Article R345-4
27560 27560

                                                                                    
27561 27561
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration
. La
 sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la
 décision
 est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation.
27562

                                                                                    
27561 27563
La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation
 tient compte
 de la situation de la personne ou de la famille,
 de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en 
oeuvre
œuvre
 et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1.
 Elle
27564

                                                                                    
27561 27565
La décision d'accueil
 est prise pour une durée déterminée
, après évaluation
 en tenant compte de l'évaluation
 de la situation de la personne ou de la famille. 
La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
27562

                                                                                    
27563 27565
La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa
Elle
 est transmise sans délai au préfet
, par tout moyen lui conférant une date certaine
, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, 
la
cette
 demande est réputée acceptée
. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois
.
27564 27566

                                                                                    
27565 27567
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
27566 27568

                                                                                    
27567 27569
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé
 et au service intégré d'accueil et d'orientation
 sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
27568 27570

                                                                                    
27569 27571
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
27570 27572

                                                                                    
27571 27573
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
   

                    
27588 27590
###### Article D345-8
27589 27591

                                                                                    
27590 27592
Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service 
d'appels téléphoniques pour les sans-abri
d'appel téléphonique
 dénommé " 115 "
 mentionné au troisième alinéa de l'article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d'accueil et d'orientation
. En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
27591 27593

                                                                                    
27592 27594
1° Un ou des accueils de jour ;
27593 27595

                                                                                    
27594 27596
2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;
27595 27597

                                                                                    
27596 27598
3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
27597 27599

                                                                                    
27598 27600
Ces
Les
 services
 mentionnés aux 1° à 3°
 fonctionnent
 de manière coordonnée
 sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
27601

                                                                                    
27602
Les services mentionnés aux 1° à 3° sont cordonnés par le service intégré d'accueil et d'orientation.
   

                    
27604
###### Article R345-9
27605

                        
27606
La convention prévue à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les obligations respectives de l'Etat et du service intégré d'accueil et d'orientation et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
27607

                        
27608
Elle est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans.
27609

                        
27610
Cette convention, outre les dispositions prévues à l'article L. 345-2-5 du même code, précise :
27611

                        
27612
1° Les modalités de recensement des places et des logements mentionné au 1° de l'article L. 345-2-4 ;
27613

                        
27614
2° Les modalités de fonctionnement du service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au 2° de l'article L. 345-2-4 ;
27615

                        
27616
3° Les modalités par lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation veille à la réalisation de l'évaluation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ainsi qu'au suivi de leur parcours ;
27617

                        
27618
4° La liste et l'objet des conventions signées ou susceptibles d'être signées par le service intégré d'accueil et d'orientation en application de l'article L. 345-2-6 ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ;
27619

                        
27620
5° Les modalités selon lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation met en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'orientation des personnes désignées par le représentant de l'Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie en application du premier alinéa du même III ;
27621

                        
27622
6° La liste des indicateurs d'activité devant être transmis au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi que leur périodicité ;
27623

                        
27624
7° Les données statistiques concernant le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement devant être transmises au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation en application du 7° de l'article L. 345-2-4 ;
27625

                        
27626
8° Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d'accueil et d'orientation d'un bilan d'activité comportant le bilan des conventions passées en application de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles ;
27627

                        
27628
9° Les modalités d'évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du service intégré d'accueil et d'orientation prévues à l'article L. 345-2-4 et des obligations prévues au présent article.
   

                    
27630
###### Article R345-10
27631

                        
27632
Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L. 345-2-8 informent par tout moyen le service intégré d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.