Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version c41a00f)
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... ...
@@ -10063,7 +10063,7 @@ p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports t
10063 10063
 
10064 10064
 q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
10065 10065
 
10066
-r) Le président de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
10066
+r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;
10067 10067
 
10068 10068
 s) Le président de l'Association des régions de France ;
10069 10069
 
... ...
@@ -17639,7 +17639,7 @@ c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centr
17639 17639
 
17640 17640
 d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;
17641 17641
 
17642
-e) Les agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de l'institut ;
17642
+e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;
17643 17643
 
17644 17644
 f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence.
17645 17645
 
... ...
@@ -19440,9 +19440,9 @@ Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le ser
19440 19440
 
19441 19441
 Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
19442 19442
 
19443
-Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
19443
+Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
19444 19444
 
19445
-Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
19445
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
19446 19446
 
19447 19447
 ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
19448 19448
 
... ...
@@ -19484,7 +19484,7 @@ Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois a
19484 19484
 
19485 19485
 Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
19486 19486
 
19487
-Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
19487
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
19488 19488
 
19489 19489
 ######## Article D311-9
19490 19490
 
... ...
@@ -19502,7 +19502,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des pe
19502 19502
 
19503 19503
 Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
19504 19504
 
19505
-Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
19505
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
19506 19506
 
19507 19507
 ######## Article D311-11
19508 19508
 
... ...
@@ -27524,7 +27524,7 @@ Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes
27524 27524
 
27525 27525
 ###### Article R345-1
27526 27526
 
27527
-La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :
27527
+La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :
27528 27528
 
27529 27529
 1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
27530 27530
 
... ...
@@ -27538,7 +27538,7 @@ La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les condition
27538 27538
 
27539 27539
 6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.
27540 27540
 
27541
-La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
27541
+La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
27542 27542
 
27543 27543
 ###### Article R345-1-1
27544 27544
 
... ...
@@ -27558,13 +27558,15 @@ Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération hor
27558 27558
 
27559 27559
 ###### Article R345-4
27560 27560
 
27561
-La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
27561
+La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation.
27562 27562
 
27563
-La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
27563
+La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1.
27564
+
27565
+La décision d'accueil est prise pour une durée déterminée en tenant compte de l'évaluation de la situation de la personne ou de la famille. Elle est transmise sans délai au préfet, par tout moyen lui conférant une date certaine, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, cette demande est réputée acceptée. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
27564 27566
 
27565 27567
 Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
27566 27568
 
27567
-La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
27569
+La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé et au service intégré d'accueil et d'orientation sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
27568 27570
 
27569 27571
 La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
27570 27572
 
... ...
@@ -27587,7 +27589,7 @@ La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement
27587 27589
 
27588 27590
 ###### Article D345-8
27589 27591
 
27590
-Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé " 115 ". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
27592
+Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au troisième alinéa de l'article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d'accueil et d'orientation. En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
27591 27593
 
27592 27594
 1° Un ou des accueils de jour ;
27593 27595
 
... ...
@@ -27595,7 +27597,39 @@ Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, l
27595 27597
 
27596 27598
 3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
27597 27599
 
27598
-Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
27600
+Les services mentionnés aux 1° à 3° fonctionnent sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
27601
+
27602
+Les services mentionnés aux 1° à 3° sont cordonnés par le service intégré d'accueil et d'orientation.
27603
+
27604
+###### Article R345-9
27605
+
27606
+La convention prévue à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les obligations respectives de l'Etat et du service intégré d'accueil et d'orientation et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
27607
+
27608
+Elle est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle dans la limite de cinq ans.
27609
+
27610
+Cette convention, outre les dispositions prévues à l'article L. 345-2-5 du même code, précise :
27611
+
27612
+1° Les modalités de recensement des places et des logements mentionné au 1° de l'article L. 345-2-4 ;
27613
+
27614
+2° Les modalités de fonctionnement du service d'appel téléphonique dénommé " 115 " mentionné au 2° de l'article L. 345-2-4 ;
27615
+
27616
+3° Les modalités par lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation veille à la réalisation de l'évaluation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ainsi qu'au suivi de leur parcours ;
27617
+
27618
+4° La liste et l'objet des conventions signées ou susceptibles d'être signées par le service intégré d'accueil et d'orientation en application de l'article L. 345-2-6 ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ;
27619
+
27620
+5° Les modalités selon lesquelles le service intégré d'accueil et d'orientation met en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'orientation des personnes désignées par le représentant de l'Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie en application du premier alinéa du même III ;
27621
+
27622
+6° La liste des indicateurs d'activité devant être transmis au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi que leur périodicité ;
27623
+
27624
+7° Les données statistiques concernant le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement devant être transmises au représentant de l'Etat par le service intégré d'accueil et d'orientation en application du 7° de l'article L. 345-2-4 ;
27625
+
27626
+8° Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d'accueil et d'orientation d'un bilan d'activité comportant le bilan des conventions passées en application de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles ;
27627
+
27628
+9° Les modalités d'évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du service intégré d'accueil et d'orientation prévues à l'article L. 345-2-4 et des obligations prévues au présent article.
27629
+
27630
+###### Article R345-10
27631
+
27632
+Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L. 345-2-8 informent par tout moyen le service intégré d'accueil et d'orientation des suites données à ses propositions d'orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.
27599 27633
 
27600 27634
 ##### Section 4 : Droits des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement
27601 27635