Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version af9b16b)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2014.

14102 14102
####### Article R227-1
14103 14103

                                                                                    
14104 14104
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
14105 14105

                                                                                    
14106 14106
I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
14107 14107

                                                                                    
14108 14108
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
14109 14109

                                                                                    
14110 14110
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
14111 14111

                                                                                    
14112 14112
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
14113 14113

                                                                                    
14114 14114
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
14115 14115

                                                                                    
14116 14116
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
14117 14117

                                                                                    
14118 14118
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
14119 14119

                                                                                    
14120 14120
1° L'accueil de loisirs de sept 
à trois cents 
mineurs
 au moins
, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
14121

                                                                                    
14122
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
14123

                                                                                    
14124
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
14121 14125

                                                                                    
14122 14126
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
14123 14127

                                                                                    
14124 14128
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
14125 14129

                                                                                    
14126 14130
III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
14268 14272
######## Article R227-16
14269 14273

                                                                                    
14270 14274
Pour l'encadrement des enfants 
scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe
en accueils de loisirs périscolaires
, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
14271 14275

                                                                                    
14272 14276
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
14273 14277

                                                                                    
14274 14278
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.