Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version af9b16b)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2014.

... ...
@@ -14117,7 +14117,11 @@ Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement
14117 14117
 
14118 14118
 II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
14119 14119
 
14120
-1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
14120
+1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
14121
+
14122
+L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
14123
+
14124
+L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
14121 14125
 
14122 14126
 2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
14123 14127
 
... ...
@@ -14267,7 +14271,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des pe
14267 14271
 
14268 14272
 ######## Article R227-16
14269 14273
 
14270
-Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
14274
+Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
14271 14275
 
14272 14276
 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
14273 14277