Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 24 janvier 2014 (version 1988638)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2014.

9472 9472
####### Article R121-14
9473 9473

                                                                                    
9474 9474
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :
9475 9475
- le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;
9476 9476
- le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;
9477 9477
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;
9478 9478
- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;
9479 9479
- le directeur du budget disposant de deux voix ;
9480 9480
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;
9481 9481
- le 
secrétaire
directeur
 général 
du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
des étrangers en France
 disposant d'une voix ;
9482 9482
- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;
9483 9483
- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;
9484 9484
- le directeur général de la santé disposant d'une voix ;
9485 9485
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;
9486 9486
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;
9487 9487
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.
9488 9488

                                                                                    
9489 9489
2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;
9490 9490

                                                                                    
9491 9491
3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :
9492 9492

                                                                                    
9493 9493
- un député ;
9494 9494
- un sénateur ;
9495 9495

                                                                                    
9496 9496
4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :
9497 9497

                                                                                    
9498 9498
- l'Association des maires de France ;
9499 9499
- l'Assemblée des départements de France ;
9500 9500
- l'Association des régions de France ;
9501 9501
- l'Association des communautés de France ;
9502 9502

                                                                                    
9503 9503
5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.
9504 9504

                                                                                    
9505 9505
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
9506 9506

                                                                                    
9507 9507
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.
9508 9508

                                                                                    
9509 9509
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
9510 9510

                                                                                    
9511 9511
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.
9512 9512

                                                                                    
9513 9513
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
9514 9514

                                                                                    
9515 9515
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.