Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9472 | 9472 |
####### Article R121-14 |
9473 | 9473 | |
9474 | 9474 |
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix : |
9475 | 9475 |
- le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ; |
9476 | 9476 |
- le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ; |
9477 | 9477 |
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ; |
9478 | 9478 |
- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ; |
9479 | 9479 |
- le directeur du budget disposant de deux voix ; |
9480 | 9480 |
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ; |
9481 | 9481 |
- le secrétaire directeur général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire des étrangers en France disposant d'une voix ; |
9482 | 9482 |
- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ; |
9483 | 9483 |
- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ; |
9484 | 9484 |
- le directeur général de la santé disposant d'une voix ; |
9485 | 9485 |
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ; |
9486 | 9486 |
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ; |
9487 | 9487 |
- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix. |
9488 | 9488 | |
9489 | 9489 |
2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ; |
9490 | 9490 | |
9491 | 9491 |
3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix : |
9492 | 9492 | |
9493 | 9493 |
- un député ; |
9494 | 9494 |
- un sénateur ; |
9495 | 9495 | |
9496 | 9496 |
4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par : |
9497 | 9497 | |
9498 | 9498 |
- l'Association des maires de France ; |
9499 | 9499 |
- l'Assemblée des départements de France ; |
9500 | 9500 |
- l'Association des régions de France ; |
9501 | 9501 |
- l'Association des communautés de France ; |
9502 | 9502 | |
9503 | 9503 |
5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix. |
9504 | 9504 | |
9505 | 9505 |
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation. |
9506 | 9506 | |
9507 | 9507 |
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre. |
9508 | 9508 | |
9509 | 9509 |
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. |
9510 | 9510 | |
9511 | 9511 |
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°. |
9512 | 9512 | |
9513 | 9513 |
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. |
9514 | 9514 | |
9515 | 9515 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. |