Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2012 (version e0b2eab)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2012.

11040 11040
####### Article R146-19
11041 11041

                                                                                    
11042 11042
A l'exception de son président et des membres désignés en application du a
 et du d
 du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
11043 11043

                                                                                    
11044 11044
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
11086
####### Article R146-24-2
11087

                        
11088
La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.
11089

                        
11090
Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.
11091

                        
11092
Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
11093

                        
11094
A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées.
   

                    
11088 11098
####### Article R146-25
11089 11099

                                                                                    
11090 11100
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées 
compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
11101

                                                                                    
11090 11102
Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées 
du lieu de résidence de
 la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant
 la personne handicapée.
11091 11103

                                                                                    
11092 11104
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
   

                    
11094 11106
####### Article R146-26
11095 11107

                                                                                    
11096 11108
La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
11097 11109

                                                                                    
11098 11110
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
11099 11111

                                                                                    
11112
Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.
11113

                                                                                    
11100 11114
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
   

                    
14917 14931
###### Article R241-17
14918 14932

                                                                                    
14919 14933
L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
14920 14934

                                                                                    
14921 14935
1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;
14922 14936

                                                                                    
14923 14937
2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.
14924 14938

                                                                                    
14925 14939
Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
14926 14940

                                                                                    
14927 14941
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
14928 14942

                                                                                    
14929 14943
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
14930 14944

                                                                                    
14945
A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.
14946

                                                                                    
14931 14947
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
   

                    
14933 14949
###### Article R241-18
14934 14950

                                                                                    
14935 14951
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.
14936 14952

                                                                                    
14937
L'organisme indique dans sa demande :
14938

                                                                                    
14939
1° Son identité et son adresse ;
14940

                                                                                    
14941 14953
2° Ses
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des
 missions 
et le public concerné par le transport collectif ;
14942

                                                                                    
14943 14953
3° Le type
qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques
 du véhicule 
utilisé pour ce service et son numéro minéralogique
concerné
.
14944 14954

                                                                                    
14945 14955
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
14946 14956

                                                                                    
14947 14957
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.
   

                    
14959 14969
###### Article R241-16
14960 14970

                                                                                    
14961 14971
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée :
14962 14972

                                                                                    
14963 14973
1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées 
prévue
compétente dans les conditions prévues
 à l'article L. 146-3 du 
département de résidence du demandeur
présent code
 ;
14964 14974

                                                                                    
14965 14975
2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.
14966 14976

                                                                                    
14967 14977
Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
   

                    
14983 14993
##### Article R241-24
14984 14994

                                                                                    
14985 14995
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :
14986 14996

                                                                                    
14987 14997
1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;
14988 14998

                                                                                    
14989 14999
2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :
14990 15000

                                                                                    
14991 15001
a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
14992 15002

                                                                                    
14993 15003
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
14994 15004

                                                                                    
14995 15005
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
14996 15006

                                                                                    
14997 15007
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
14998 15008

                                                                                    
14999 15009
3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés 
conjointement 
par le directeur 
régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
départemental chargé de la cohésion sociale
, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
15000 15010

                                                                                    
15001 15011
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
15002 15012

                                                                                    
15003 15013
5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
15004 15014

                                                                                    
15005 15015
6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
15006 15016

                                                                                    
15007 15017
7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
15008 15018

                                                                                    
15009 15019
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.
15010 15020

                                                                                    
15011 15021
Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat
 et de l'agence régionale de santé
, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
15012 15022

                                                                                    
15013 15023
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
15014 15024

                                                                                    
15015 15025
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
15016 15026

                                                                                    
15017 15027
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
   

                    
15019 15029
##### Article R241-25
15020 15030

                                                                                    
15021 15031
La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées
, chargées de préparer les décisions de la commission
 telles que prévues à l'article L. 241-5
. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
   

                    
15035 15045
##### Article R241-27
15036 15046

                                                                                    
15037 15047
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative.
15038 15048

                                                                                    
15039 15049
La commission
 ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée
 délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15040 15050

                                                                                    
15041 15051
Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
   

                    
15043 15053
##### Article R241-28
15044 15054

                                                                                    
15045 15055
Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la
La
 commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations 
comprenant
restreintes composées
 au minimum 
trois de ses
de trois
 membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département
 et
, au moins
 un représentant de l'Etat, 
à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de
et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent
 prendre
 en son nom
 tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
15046 15056

                                                                                    
15047 15057
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
15048 15058

                                                                                    
15049 15059
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
15050 15060

                                                                                    
15051 15061
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention "
 
Priorité pour personnes handicapées
 
", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
15052 15062

                                                                                    
15053 15063
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
15054 15064

                                                                                    
15055 15065
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
15056 15066

                                                                                    
15057 15067
6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
15058 15068

                                                                                    
15059 15069
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis.
15060 15070

                                                                                    
15061 15071
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
15062 15072

                                                                                    
15063 15073
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée.
15064 15074

                                                                                    
15065 15075
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.
15066 15076

                                                                                    
15067 15077
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
15068 15078

                                                                                    
15069 15079
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
   

                    
15075 15085
##### Article R241-30
15076 15086

                                                                                    
15077 15087
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission 
ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée 
se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
   

                    
15079 15089
##### Article R241-31
15080 15090

                                                                                    
15081 15091
Les décisions de la commission
 des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
 sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
   

                    
15087 15097
##### Article R241-33
15088 15098

                                                                                    
15089 15099
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir 
du dépôt de
de la date à laquelle
 la demande 
mentionné à l'article R. 146-25
présentée
 auprès de la maison départementale des personnes handicapées 
doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 
vaut décision de rejet.