Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 21 décembre 2012 (version e0b2eab)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2012.

... ...
@@ -11039,7 +11039,7 @@ Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive so
11039 11039
 
11040 11040
 ####### Article R146-19
11041 11041
 
11042
-A l'exception de son président et des membres désignés en application du a du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
11042
+A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
11043 11043
 
11044 11044
 Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
11045 11045
 
... ...
@@ -11083,11 +11083,23 @@ Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.
11083 11083
 
11084 11084
 Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les dispositions de l'article L. 146-3 du présent code.
11085 11085
 
11086
+####### Article R146-24-2
11087
+
11088
+La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.
11089
+
11090
+Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.
11091
+
11092
+Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
11093
+
11094
+A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées.
11095
+
11086 11096
 ###### Sous-section 2 : Dépôt des demandes
11087 11097
 
11088 11098
 ####### Article R146-25
11089 11099
 
11090
-Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
11100
+Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
11101
+
11102
+Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
11091 11103
 
11092 11104
 Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
11093 11105
 
... ...
@@ -11097,6 +11109,8 @@ La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois et,
11097 11109
 
11098 11110
 Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
11099 11111
 
11112
+Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.
11113
+
11100 11114
 Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
11101 11115
 
11102 11116
 ###### Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire
... ...
@@ -14928,19 +14942,15 @@ Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées confor
14928 14942
 
14929 14943
 La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
14930 14944
 
14945
+A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.
14946
+
14931 14947
 Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
14932 14948
 
14933 14949
 ###### Article R241-18
14934 14950
 
14935 14951
 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.
14936 14952
 
14937
-L'organisme indique dans sa demande :
14938
-
14939
-1° Son identité et son adresse ;
14940
-
14941
-2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
14942
-
14943
-3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
14953
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné.
14944 14954
 
14945 14955
 Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
14946 14956
 
... ...
@@ -14960,7 +14970,7 @@ Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé pa
14960 14970
 
14961 14971
 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée :
14962 14972
 
14963
-1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ;
14973
+1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code ;
14964 14974
 
14965 14975
 2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.
14966 14976
 
... ...
@@ -14996,7 +15006,7 @@ c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
14996 15006
 
14997 15007
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
14998 15008
 
14999
-3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
15009
+3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
15000 15010
 
15001 15011
 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
15002 15012
 
... ...
@@ -15008,7 +15018,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
15008 15018
 
15009 15019
 8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.
15010 15020
 
15011
-Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
15021
+Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
15012 15022
 
15013 15023
 Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
15014 15024
 
... ...
@@ -15018,7 +15028,7 @@ Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacem
15018 15028
 
15019 15029
 ##### Article R241-25
15020 15030
 
15021
-La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
15031
+La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
15022 15032
 
15023 15033
 ##### Article R241-26
15024 15034
 
... ...
@@ -15036,19 +15046,19 @@ Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prise
15036 15046
 
15037 15047
 Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative.
15038 15048
 
15039
-La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15049
+La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15040 15050
 
15041 15051
 Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
15042 15052
 
15043 15053
 ##### Article R241-28
15044 15054
 
15045
-Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département et un représentant de l'Etat, à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
15055
+La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
15046 15056
 
15047 15057
 1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
15048 15058
 
15049 15059
 2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
15050 15060
 
15051
-3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention "Priorité pour personnes handicapées", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
15061
+3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
15052 15062
 
15053 15063
 4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
15054 15064
 
... ...
@@ -15074,11 +15084,11 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'
15074 15084
 
15075 15085
 ##### Article R241-30
15076 15086
 
15077
-La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
15087
+La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
15078 15088
 
15079 15089
 ##### Article R241-31
15080 15090
 
15081
-Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
15091
+Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
15082 15092
 
15083 15093
 ##### Article R241-32
15084 15094
 
... ...
@@ -15086,7 +15096,7 @@ La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handica
15086 15096
 
15087 15097
 ##### Article R241-33
15088 15098
 
15089
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet.
15099
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
15090 15100
 
15091 15101
 ##### Article R241-34
15092 15102