Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 décembre 2012 (version 1a8704e)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2012.

12273 12273
####### Article R14-10-49
12274 12274

                                                                                    
12275 12275
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
12276 12276

                                                                                    
12277 12277
1° Les dépenses de modernisation des services 
gérés par :
12278

                                                                                    
12279 12277
a) Les associations 
d'aide
 et d'accompagnement
 à domicile 
ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue
autorisés ou agréés dans les conditions prévues
 à l'article L. 313-1
 ou l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ;
12280

                                                                                    
12281 12277
b) Les personnes morales mentionnées à l'article L. 7232-4 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1
-2
 ;
12282 12278

                                                                                    
12283 12279
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
12284 12280

                                                                                    
12285 12281
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
12286 12282

                                                                                    
12287 12283
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
12288 12284

                                                                                    
12289 12285
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
12290 12286

                                                                                    
12291 12287
4° Les dépenses relatives à la qualification :
12292 12288

                                                                                    
12293 12289
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
12294 12290

                                                                                    
12295 12291
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
12296 12292

                                                                                    
12297 12293
5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
12298 12294

                                                                                    
12299 12295
6° Les dépenses relatives 
à la
aux actions de
 formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
12300 12296

                                                                                    
12301 12297
7° Les dépenses relatives 
à la
aux actions de
 formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
12302 12298

                                                                                    
12303 12299
Dans
Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans
 les conditions prévues à 
l'article L. 14-10-9, les
cet article ;
12300

                                                                                    
12303 12301
Les
 dépenses relatives 
à des
aux
 actions
 ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat,
 de formation et de qualification 
des personnels ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les établissements et services médico-sociaux
mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais
 mentionnés à l'article L. 
314-3-1, qui ont conclu la convention prévue au I
6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3°
 de l'article 
L. 313-12.
R. 6332-50 du même code.
12302

                                                                                    
12303
Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires.
12304

                                                                                    
12305
Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.
   

                    
12305 12307
####### Article R14-10-50
12306 12308

                                                                                    
12307 12309
Les dépenses mentionnées au 
b du 1 et du 2
 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
12308 12310

                                                                                    
12309 12311
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
ou une agence régionale de santé 
conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales 
visées
mentionnées
 au 1°
 (a et b)
 de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
   

                    
12311 12313
####### Article R14-10-51
12312 12314

                                                                                    
12313 12315
I.-
Les
La demande de financement des
 projets relatifs aux actions mentionnées 
aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de
à
 l'article R. 14-10-49 
sont agréés
est adressée :
12316

                                                                                    
12317
1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
12318

                                                                                    
12319
2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;
12320

                                                                                    
12321
3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
12322

                                                                                    
12323
II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
12324

                                                                                    
12325
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
12326

                                                                                    
12313 12327
III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé
 par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées
 ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
12314

                                                                                    
12315
II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, 5° et 8° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
12316

                                                                                    
12317
III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
12318

                                                                                    
12319 12327
IV.-Les projets qui engagent une
. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la
 subvention 
à verser au titre 
de la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis
section IV du budget
 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
12321
####### Article R14-10-52
12322

                        
12323
La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
12324

                        
12325
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
12326

                        
12327
Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
12328

                        
12329
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
12330

                        
12331
L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
15131
###### Article R242-17
15132

                        
15133
Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.
   

                    
15135
###### Article R242-18
15136

                        
15137
Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.
   

                    
20472
######## Article R312-180
20473

                        
20474
Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
20475

                        
20476
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
20477

                        
20478
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
20479
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
20480

                        
20481
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
20483
######## Article R312-181
20484

                        
20485
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
20486

                        
20487
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20488

                        
20489
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
20490

                        
20491
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
20492

                        
20493
c) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
20494

                        
20495
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
20496

                        
20497
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
20498

                        
20499
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
20500

                        
20501
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
20502

                        
20503
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
20504

                        
20505
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
20506

                        
20507
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
20508

                        
20509
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
20510

                        
20511
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
20512

                        
20513
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
20514

                        
20515
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
20516

                        
20517
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
20518

                        
20519
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
20520

                        
20521
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
20522

                        
20523
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
20524

                        
20525
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
20526

                        
20527
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
20529
######## Article R312-182
20530

                        
20531
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
20532

                        
20533
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
20534

                        
20535
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20536

                        
20537
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
20538

                        
20539
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
20540

                        
20541
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
20542

                        
20543
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
20544

                        
20545
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
20546

                        
20547
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
20548

                        
20549
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
20550

                        
20551
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
20552

                        
20553
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
20554

                        
20555
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
20556

                        
20557
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
20558

                        
20559
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
20560

                        
20561
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
20562

                        
20563
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
20564

                        
20565
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
20566

                        
20567
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
20568

                        
20569
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
20570

                        
20571
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
20572

                        
20573
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
   

                    
20575
######## Article R312-183
20576

                        
20577
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
20578

                        
20579
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
   

                    
20581
######## Article R312-184
20582

                        
20583
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
20584

                        
20585
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
20586

                        
20587
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
   

                    
20591
######## Article R312-185
20592

                        
20593
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région ou du directeur général de l'agence régionale de santé, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
20594

                        
20595
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence en application des b et d de l'article L. 313-3.
   

                    
20597
######## Article R312-186
20598

                        
20599
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
20600

                        
20601
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
20602

                        
20603
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20604

                        
20605
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
20606

                        
20607
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
20608

                        
20609
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
20610

                        
20611
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
20613
######## Article R312-187
20614

                        
20615
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
20616

                        
20617
Le règlement intérieur prévoit notamment :
20618

                        
20619
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
20620

                        
20621
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
20622

                        
20623
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
   

                    
20625
######## Article R312-188
20626

                        
20627
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
   

                    
20629
######## Article R312-189
20630

                        
20631
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
20632

                        
20633
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
20634

                        
20635
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
20636

                        
20637
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
20638

                        
20639
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
20640

                        
20641
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
20642

                        
20643
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
   

                    
20645
######## Article R312-190
20646

                        
20647
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
20648

                        
20649
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
20650
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
20651
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
20652
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
20653

                        
20654
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
   

                    
20656
######## Article R312-191
20657

                        
20658
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
20659

                        
20660
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
20661

                        
20662
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
20663
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
20664
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
20665
- le projet de budget prévisionnel.
   

                    
20667
######## Article R312-192
20668

                        
20669
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
   

                    
22349 22132
######### Article R314-38
22350 22133

                                                                                    
22351 22134
L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36
, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie
 :
22352 22135

                                                                                    
22353 22136
1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
22354 22137

                                                                                    
22355 22138
2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
22356 22139

                                                                                    
22357 22140
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification
 après avis de la caisse régionale d'assurance maladie
.
   

                    
22690 22473
######### Article R314-69
22691 22474

                                                                                    
22692 22475
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. 
Ces derniers
Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés
 sont exécutoires
 de plein droit
 dès leur réception par le représentant de l'Etat
 dans le département
.
   

                    
25868
###### Article R351-19-1
25869

                        
25870
Le directeur général de l'agence régionale de santé représente l'Etat devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale dans tous les litiges relatifs aux décisions mentionnées à l'article L. 351-1 qu'il prend.
   

                    
28972 28759
###### Article R521-2
28973 28760

                                                                                    
28974 28761
Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
28975 28762

                                                                                    
28976 28763
I.-
 
Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
28977 28764

                                                                                    
28978 28765
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
28979 28766

                                                                                    
28980 28767
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
28981 28768

                                                                                    
28982 28769
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
28983 28770

                                                                                    
28984 28771
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
28985 28772

                                                                                    
28986 28773
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
28987 28774

                                                                                    
28988 28775
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
28989 28776

                                                                                    
28990 28777
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
28991 28778

                                                                                    
28992 28779
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
28993 28780

                                                                                    
28994 28781
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
28995 28782

                                                                                    
28996 28783
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
28997 28784

                                                                                    
28998 28785
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
28999 28786

                                                                                    
29000 28787
II.
-A
 - a
) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
29001 28788

                                                                                    
29002 28789
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
29003 28790

                                                                                    
29004 28791
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
29005 28792

                                                                                    
29006 28793
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
29007 28794

                                                                                    
29008 28795
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
29009 28796

                                                                                    
29010 28797
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
29011 28798

                                                                                    
29012 28799
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
29013 28800

                                                                                    
29014 28801
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
29015 28802

                                                                                    
29016 28803
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
29017 28804

                                                                                    
29018 28805
III.
-
 - 
Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
29019 28806

                                                                                    
29020 28807
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
29021 28808

                                                                                    
29022 28809
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
29023 28810

                                                                                    
29024 28811
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
29025 28812

                                                                                    
29026 28813
c) Le conseiller régional ;
29027 28814

                                                                                    
29028 28815
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
29029 28816

                                                                                    
29030 28817
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
29031 28818

                                                                                    
29032 28819
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
29033 28820

                                                                                    
29034 28821
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
29035 28822

                                                                                    
29036 28823
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
29037 28824

                                                                                    
29038 28825
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
29039 28826

                                                                                    
29040 28827
V.
-A
 - a
) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
29041 28828

                                                                                    
29042 28829
b
) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".
29043

                                                                                    
29044
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
28829
 et c (Abrogés)