Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -12274,11 +12274,7 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale
12274 12274
 
12275 12275
 Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
12276 12276
 
12277
-1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
12278
-
12279
-a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ;
12280
-
12281
-b) Les personnes morales mentionnées à l'article L. 7232-4 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 ;
12277
+1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 ;
12282 12278
 
12283 12279
 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
12284 12280
 
... ...
@@ -12296,39 +12292,39 @@ b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles d
12296 12292
 
12297 12293
 5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
12298 12294
 
12299
-6° Les dépenses relatives à la formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
12295
+6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
12300 12296
 
12301
-7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
12297
+7° Les dépenses relatives aux actions de formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
12302 12298
 
12303
-8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
12299
+8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;
12304 12300
 
12305
-####### Article R14-10-50
12301
+Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.
12306 12302
 
12307
-Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
12303
+Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires.
12308 12304
 
12309
-Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales visées au 1° (a et b) de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
12305
+Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.
12310 12306
 
12311
-####### Article R14-10-51
12307
+####### Article R14-10-50
12312 12308
 
12313
-I.-Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
12309
+Les dépenses mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
12314 12310
 
12315
-II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, 5° et 8° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
12311
+Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales mentionnées au 1° de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
12316 12312
 
12317
-III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
12313
+####### Article R14-10-51
12318 12314
 
12319
-IV.-Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
12315
+I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :
12320 12316
 
12321
-####### Article R14-10-52
12317
+1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
12322 12318
 
12323
-La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
12319
+2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;
12324 12320
 
12325
-La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
12321
+3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
12326 12322
 
12327
-Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
12323
+II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
12328 12324
 
12329
-A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
12325
+A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
12330 12326
 
12331
-L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
12327
+III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
12332 12328
 
12333 12329
 ##### Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse
12334 12330
 
... ...
@@ -15126,16 +15122,6 @@ Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel de
15126 15122
 
15127 15123
 Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées aux articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale.
15128 15124
 
15129
-##### Section 4 : Dispositions communes
15130
-
15131
-###### Article R242-17
15132
-
15133
-Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.
15134
-
15135
-###### Article R242-18
15136
-
15137
-Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.
15138
-
15139 15125
 #### Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
15140 15126
 
15141 15127
 ##### Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
... ...
@@ -20465,209 +20451,6 @@ Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délib
20465 20451
 
20466 20452
 Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique.
20467 20453
 
20468
-###### Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
20469
-
20470
-####### Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
20471
-
20472
-######## Article R312-180
20473
-
20474
-Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
20475
-
20476
-Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
20477
-
20478
-- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
20479
-- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
20480
-
20481
-Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
20482
-
20483
-######## Article R312-181
20484
-
20485
-Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
20486
-
20487
-1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20488
-
20489
-a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
20490
-
20491
-b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
20492
-
20493
-c) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
20494
-
20495
-d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
20496
-
20497
-e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
20498
-
20499
-f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
20500
-
20501
-g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
20502
-
20503
-h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
20504
-
20505
-i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
20506
-
20507
-j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
20508
-
20509
-k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
20510
-
20511
-2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
20512
-
20513
-3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
20514
-
20515
-4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
20516
-
20517
-5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
20518
-
20519
-a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
20520
-
20521
-b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
20522
-
20523
-6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
20524
-
20525
-7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
20526
-
20527
-Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
20528
-
20529
-######## Article R312-182
20530
-
20531
-Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
20532
-
20533
-Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
20534
-
20535
-1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20536
-
20537
-a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
20538
-
20539
-b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
20540
-
20541
-c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
20542
-
20543
-d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
20544
-
20545
-e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
20546
-
20547
-f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
20548
-
20549
-g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
20550
-
20551
-h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
20552
-
20553
-2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
20554
-
20555
-3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
20556
-
20557
-4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
20558
-
20559
-5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
20560
-
20561
-a) Le représentant des syndicats médicaux ;
20562
-
20563
-b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
20564
-
20565
-6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
20566
-
20567
-7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
20568
-
20569
-Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
20570
-
20571
-La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
20572
-
20573
-La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
20574
-
20575
-######## Article R312-183
20576
-
20577
-Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
20578
-
20579
-Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
20580
-
20581
-######## Article R312-184
20582
-
20583
-Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
20584
-
20585
-Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
20586
-
20587
-Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
20588
-
20589
-####### Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
20590
-
20591
-######## Article R312-185
20592
-
20593
-Le comité se réunit sur convocation du préfet de région ou du directeur général de l'agence régionale de santé, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
20594
-
20595
-Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence en application des b et d de l'article L. 313-3.
20596
-
20597
-######## Article R312-186
20598
-
20599
-Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
20600
-
20601
-Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
20602
-
20603
-Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20604
-
20605
-Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
20606
-
20607
-Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
20608
-
20609
-Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
20610
-
20611
-Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
20612
-
20613
-######## Article R312-187
20614
-
20615
-Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
20616
-
20617
-Le règlement intérieur prévoit notamment :
20618
-
20619
-1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
20620
-
20621
-2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
20622
-
20623
-3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
20624
-
20625
-######## Article R312-188
20626
-
20627
-Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
20628
-
20629
-######## Article R312-189
20630
-
20631
-Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
20632
-
20633
-Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
20634
-
20635
-Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
20636
-
20637
-Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
20638
-
20639
-Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
20640
-
20641
-Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
20642
-
20643
-Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
20644
-
20645
-######## Article R312-190
20646
-
20647
-L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
20648
-
20649
-- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
20650
-- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
20651
-- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
20652
-- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
20653
-
20654
-Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
20655
-
20656
-######## Article R312-191
20657
-
20658
-La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
20659
-
20660
-Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
20661
-
20662
-- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
20663
-- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
20664
-- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
20665
-- le projet de budget prévisionnel.
20666
-
20667
-######## Article R312-192
20668
-
20669
-Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
20670
-
20671 20454
 ##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
20672 20455
 
20673 20456
 ###### Sous-section 1 : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale
... ...
@@ -22348,13 +22131,13 @@ Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exe
22348 22131
 
22349 22132
 ######### Article R314-38
22350 22133
 
22351
-L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie :
22134
+L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 :
22352 22135
 
22353 22136
 1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
22354 22137
 
22355 22138
 2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
22356 22139
 
22357
-Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
22140
+Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification.
22358 22141
 
22359 22142
 ######## Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
22360 22143
 
... ...
@@ -22689,7 +22472,7 @@ Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 16
22689 22472
 
22690 22473
 ######### Article R314-69
22691 22474
 
22692
-Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.
22475
+Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
22693 22476
 
22694 22477
 ######### Article R314-72
22695 22478
 
... ...
@@ -26082,6 +25865,10 @@ Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un man
26082 25865
 
26083 25866
 Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
26084 25867
 
25868
+###### Article R351-19-1
25869
+
25870
+Le directeur général de l'agence régionale de santé représente l'Etat devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale dans tous les litiges relatifs aux décisions mentionnées à l'article L. 351-1 qu'il prend.
25871
+
26085 25872
 ###### Article R351-20
26086 25873
 
26087 25874
 Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours.
... ...
@@ -28973,7 +28760,7 @@ Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'o
28973 28760
 
28974 28761
 Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
28975 28762
 
28976
-I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
28763
+I.- Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
28977 28764
 
28978 28765
 " Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
28979 28766
 
... ...
@@ -28997,7 +28784,7 @@ i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le di
28997 28784
 
28998 28785
 j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
28999 28786
 
29000
-II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
28787
+II. - a) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
29001 28788
 
29002 28789
 " A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
29003 28790
 
... ...
@@ -29015,7 +28802,7 @@ b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
29015 28802
 
29016 28803
 " A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
29017 28804
 
29018
-III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
28805
+III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
29019 28806
 
29020 28807
 " 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
29021 28808
 
... ...
@@ -29037,11 +28824,9 @@ IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot :
29037 28824
 
29038 28825
 A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
29039 28826
 
29040
-V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
29041
-
29042
-b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".
28827
+V. - a) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
29043 28828
 
29044
-c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
28829
+b et c (Abrogés)
29045 28830
 
29046 28831
 ##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières
29047 28832