Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 16 novembre 2012 (version cf7ddbb)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

9548 9548
####### Article R121-17
9549 9549

                                                                                    
9550 9550
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
9551 9551

                                                                                    
9552 9552
1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;
9553 9553

                                                                                    
9554 9554
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
9555 9555

                                                                                    
9556 9556
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;
9557 9557

                                                                                    
9558 9558
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens
performance
 conclu avec l'Etat ;
9559 9559

                                                                                    
9560 9560
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;
9561 9561

                                                                                    
9562 9562
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
9563 9563

                                                                                    
9564 9564
7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;
9565 9565

                                                                                    
9566 9566
8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9567 9567

                                                                                    
9568 9568
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées 
aux alinéas 4 et 5
au quatrième alinéa
 de l'article L. 121-14
 du code de l'action sociale et des familles
 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;
9569 9569

                                                                                    
9570 9570
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
9571 9571

                                                                                    
9572 9572
11
° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;
9573

                                                                                    
9574 9572
12
° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;
9575 9573

                                                                                    
9576 9574
13
12
° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.
9577 9575

                                                                                    
9578 9576
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7°
, 10° et 11
 et 10
° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.
   

                    
9598 9596
####### Article R121-20
9599 9597

                                                                                    
9600 9598
Le directeur général est nommé par décret sur proposition 
des ministres
du ministre
 de tutelle.
9601 9599

                                                                                    
9602 9600
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.
9603 9601

                                                                                    
9604 9602
Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
9605 9603

                                                                                    
9606 9604
Il signe les conventions mentionnées 
aux
au
 quatrième 
et cinquième alinéas
alinéa
 de l'article L. 121-14
 du code de l'action sociale et des familles
, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.
9607 9605

                                                                                    
9608 9606
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.
9609 9607

                                                                                    
9610 9608
Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.
9611 9609

                                                                                    
9612 9610
Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.
9613 9611

                                                                                    
9614 9612
Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.
9615 9613

                                                                                    
9616 9614
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.
9617 9615

                                                                                    
9618 9616
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.
9619 9617

                                                                                    
9620 9618
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.
   

                    
9622 9620
####### Article R121-21
9623 9621

                                                                                    
9624 9622
Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité territoriale de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements
.
9623

                                                                                    
9624 9624
Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité
.
9625 9625

                                                                                    
9626 9626
En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
9627 9627

                                                                                    
9628 9628
Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.
9629 9629

                                                                                    
9630 9630
Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.
9631 9631

                                                                                    
9632 9632
Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.
9633 9633

                                                                                    
9634 9634
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.
9635 9635

                                                                                    
9636 9636
Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
9637 9637

                                                                                    
9638 9638
Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.
   

                    
9640 9640
####### Article R121-22
9641 9641

                                                                                    
9642 9642
Le délégué de l'agence dans chaque région 
ou
métropolitaine, y compris
 en Corse
,
 assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.
9643 9643

                                                                                    
9644 9644
A ce titre :
9645 9645

                                                                                    
9646 9646
1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;
9647 9647

                                                                                    
9648 9648
2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;
9649 9649

                                                                                    
9650 9650
3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;
9651 9651

                                                                                    
9652 9652
4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;
9653 9653

                                                                                    
9654 9654
5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.
9655 9655

                                                                                    
9656 9656
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.
   

                    
9658
####### Article R121-22-1
9659

                        
9660
Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général.
9661

                        
9662
A ce titre :
9663

                        
9664
1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;
9665

                        
9666
2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;
9667

                        
9668
3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;
9669

                        
9670
La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.
   

                    
30137
##### Article R553-1
30138

                        
30139
L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
30140

                        
30141
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " ;
30142

                        
30143
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
   

                    
30161
##### Article R563-1
30162

                        
30163
L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
30164

                        
30165
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
30166

                        
30167
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
   

                    
30185
##### Article R573-1
30186

                        
30187
L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
30188

                        
30189
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
30190

                        
30191
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.