Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 18 juillet 2011 (version 785a0ac)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2011.

11479 11479
####### Article R14-10-49
11480 11480

                                                                                    
11481 11481
I. - 
Les dépenses mentionnées au b du 1
 et du 2
 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
11482 11482

                                                                                    
11483 11483
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
11484 11484

                                                                                    
11485 11485
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
129
7232
-1 du code du travail ;
11486 11486

                                                                                    
11487 11487
b) Les personnes morales mentionnées 
au troisième alinéa de
à
 l'article L. 
129-1
7232-4
 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu 
au premier alinéa du même article
à l'article L. 7232-1
 ;
11488 11488

                                                                                    
11489 11489
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile
 des personnes handicapées et
 des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
11490 11490

                                                                                    
11491 11491
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
11492 11492

                                                                                    
11493 11493
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11494 11494

                                                                                    
11495 11495
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11496 11496

                                                                                    
11497 11497
4° Les dépenses relatives à la qualification :
11498 11498

                                                                                    
11499 11499
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11500 11500

                                                                                    
11501 11501
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11502 11502

                                                                                    
11503 11503
5° Les dépenses de qualification préparant 
notamment 
au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels
 des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et
 des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile
.
11504

                                                                                    
11505
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
11506

                                                                                    
11507
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
11508

                                                                                    
11509 11503
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail
 ;
11510 11504

                                                                                    
11511
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
11512

                                                                                    
11513
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
11514

                                                                                    
11515
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
11516

                                                                                    
11517
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11518

                                                                                    
11519
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11520

                                                                                    
11521 11505
4
6
° Les dépenses relatives à la 
qualification :
11522

                                                                                    
11523
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11524

                                                                                    
11525
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11526

                                                                                    
11527
5° Les dépenses
11505
formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
11506

                                                                                    
11507
7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
11508

                                                                                    
11527 11509
8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et
 de qualification des personnels 
des
ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
 établissements et services 
qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide 
médico-
psychologique.
sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
   

                    
11529 11511
####### Article R14-10-50
11530 11512

                                                                                    
11531 11513
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
11514

                                                                                    
11515
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales visées au 1° (a et b) de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
   

                    
11533 11517
####### Article R14-10-51
11534 11518

                                                                                    
11535 11519
I.
 - 
-
Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°
 et 3° du I et du II
, 3°, 6° et 7°
 de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
11536 11520

                                                                                    
11537 11521
II.
 - 
-
Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°
 et au 5° du I et du II
, 5° et 8°
 de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
11538 11522

                                                                                    
11539 11523
III.
 - 
-
Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
11540 11524

                                                                                    
11541 11525
IV.
 - 
-
Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
11543 11527
####### Article R14-10-52
11544 11528

                                                                                    
11545 11529
La demande d'agrément des projets mentionnés 
aux I et II de
à
 l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
11546 11530

                                                                                    
11547 11531
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
11548 11532

                                                                                    
11549 11533
Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
11550 11534

                                                                                    
11551 11535
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
11552 11536

                                                                                    
11553 11537
L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.