Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 18 juillet 2011 (version 785a0ac)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2011.

... ...
@@ -11478,15 +11478,15 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale
11478 11478
 
11479 11479
 ####### Article R14-10-49
11480 11480
 
11481
-I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
11481
+Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
11482 11482
 
11483 11483
 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
11484 11484
 
11485
-a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
11485
+a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ;
11486 11486
 
11487
-b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
11487
+b) Les personnes morales mentionnées à l'article L. 7232-4 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 ;
11488 11488
 
11489
-2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
11489
+2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
11490 11490
 
11491 11491
 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
11492 11492
 
... ...
@@ -11500,49 +11500,33 @@ a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11500 11500
 
11501 11501
 b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11502 11502
 
11503
-5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
11503
+5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
11504 11504
 
11505
-II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
11505
+6° Les dépenses relatives à la formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
11506 11506
 
11507
-1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
11508
-
11509
-a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
11510
-
11511
-b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
11507
+7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
11512 11508
 
11513
-2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
11514
-
11515
-3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
11516
-
11517
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11518
-
11519
-b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11520
-
11521
-4° Les dépenses relatives à la qualification :
11522
-
11523
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
11524
-
11525
-b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
11526
-
11527
-5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
11509
+8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
11528 11510
 
11529 11511
 ####### Article R14-10-50
11530 11512
 
11531 11513
 Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
11532 11514
 
11515
+Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales visées au 1° (a et b) de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
11516
+
11533 11517
 ####### Article R14-10-51
11534 11518
 
11535
-I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
11519
+I.-Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
11536 11520
 
11537
-II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
11521
+II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, 5° et 8° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
11538 11522
 
11539
-III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
11523
+III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
11540 11524
 
11541
-IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
11525
+IV.-Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
11542 11526
 
11543 11527
 ####### Article R14-10-52
11544 11528
 
11545
-La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
11529
+La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
11546 11530
 
11547 11531
 La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
11548 11532